CETATEXT000030754917 J1_L_2015_06_000001405007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/49/CETATEXT000030754917.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/06/2015, 14PA05007, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de PARIS 14PA05007 2ème chambre excès de pouvoir C Mme APPECHE NAMIGOHAR M. Franck MAGNARD M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1409197 du 24 octobre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a placé en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français ne précise pas les dispositions particulières de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît les stipulations du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - l'intéressé justifie d'une adresse stable et connue ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de placement en rétention est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée dans la mesure où elle n'examine pas la possibilité d'assigner l'intéressé en résidence ; - elle n'est pas motivée au regard des critères posés par les articles 3, 12 et 15 de la directive 2008/115/CE ; - les dispositions de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contreviennent à celles du paragraphe 4 de l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; - la législation interne méconnaît l'article 16 de la directive 2008/115/CE ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier, et notamment les pièces produites le 5 mars 2015 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; Vu la directive européenne n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2015, le rapport de M. Magnard, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...fait appel du jugement n° 1409197 du 24 octobre 2014 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 21 octobre 2014 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a placé en rétention administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays, où résident sa femme ainsi que leur fille âgée de 2 ans ; qu'en se bornant à produire pour l'essentiel des documents médicaux, des documents administratifs envoyés automatiquement, des avis d'imposition ne faisant pas état d'une imposition effective à l'impôt sur le revenu et quelques documents bancaires, M. B...n'établit pas l'intensité des liens personnels qu'il aurait entretenus en France depuis 2004, ni d'ailleurs le caractère continu de sa résidence sur le territoire français au cours de cette période ; qu'ainsi, et alors même qu'il aurait des cousins en France et qu'il y disposerait d'une adresse stable, M. B...ne peut valablement soutenir ni que, pouvant disposer de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni que la décision du 21 octobre 2014 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations également précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant ;
- Considérant que les autres moyens présentés devant la Cour par M. B...et analysés ci-dessus dans les visas du présent arrêt figuraient déjà dans les écritures de première instance de M. B...; qu'il y a lieu, pour la Cour, et sans qu'il soit besoin de demander la communication de l'entier dossier, d'écarter lesdits moyens, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge dans le jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 juin 2015 à laquelle siégeaient : Mme Appèche, président, Mme Tandonnet-Turot, président, M. Magnard, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
- Le rapporteur, M. MAGNARD Le président assesseur, En application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative S. APPECHE Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA05007