CETATEXT000030755064 J3_L_2015_06_000001302698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/50/CETATEXT000030755064.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 16/06/2015, 13BX02698, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de BORDEAUX 13BX02698 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO CABINET GALY Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme E...D..., épouseC..., demeurant..., par Me A...; Mme Dululldemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000101 du 4 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme globale de 17 670 euros en réparation du préjudice subi du fait de traitements inadéquats réalisés dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon à lui verser une somme de 19 144 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de condamner le centre hospitalier départemental Félix Guyon aux entiers dépens en ce compris les honoraires d'expert taxés et liquidés à la somme de 1 526,90 euros ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental Félix Guyon une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2015 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Fillatre, avocat de MmeB... ;
- Considérant que MmeC..., qui présentait un syndrome fébrile, des douleurs thoraciques et une toux, a été admise aux urgences du centre hospitalier départemental Félix Guyon le 18 juin 2005 ; qu'un pneumothorax ayant été décelé, elle a fait l'objet le même jour d'un drainage puis, devant l'échec de ce dernier, d'une opération de chirurgie thoracique le 27 juin 2005 ; que MmeC..., estimant que l'hôpital Félix Guyon avait commis une faute dans la prise en charge de sa maladie et que l'intervention chirurgicale n'était pas proportionnée à sa pathologie l'a saisi d'une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juillet 2013, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier départemental Félix Guyon à la réparation de ses préjudices ; Sur la responsabilité du centre hospitalier départemental Félix Guyon :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute, (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme Dulullsoutient qu'il résulte du rapport d'expertise se fondant sur les recommandations de la " société britannique de pathologie thoracique ", que le centre hospitalier n'a pas respecté les données actuelles de la science ; qu'en particulier, l'hôpital a fait preuve de précipitation au motif qu'au regard des symptômes qu'elle présentait, un drainage n'était pas nécessaire, ce qui l'a privée d'une chance de ne pas être opérée et qu'une telle intervention chirurgicale n'était pas nécessaire ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert que Mme Dulullprésentait, lors de son admission au service des urgences le 18 juin 2005, un état grippal avec des douleurs thoraciques ; que la radiographie réalisée a permis de diagnostiquer un pneumothorax ; que le praticien du service de pneumologie a choisi de mettre en place un drain et a assuré la surveillance de la patiente tout en augmentant l'aspiration du drainage thoracique ; que le 26 juin, ce drainage se révélant insuffisant, et après avis collégial, le principe d'une intervention chirurgicale a été décidé après accord de la patiente ;
- Considérant, d'une part, que, si l'expert désigné par le président du tribunal administratif de la Réunion a relevé, en se référant aux recommandations de la société britannique de pathologie thoracique dans le cadre d'un pneumothorax de petite abondance, que " le traitement aurait dû être l'abstention thérapeutique et la surveillance simple pendant la première semaine, et si l'indication d'une évacuation était décidée, celle-ci aurait dû être une simple aspiration à l'aiguille ", il relève dans le même temps que " (...) cette dame a présenté sur les imageries radiologiques et par scanner, un pneumothorax de moyenne importance, associé à de petites lésions d'emphysème. En outre ce pneumothorax est survenu dans un syndrome fébrile qui pouvait laisser supposer qu'il était concomitant d'une maladie virale " ; que, s'agissant du drainage thoracique prescrit dès l'entrée au service de pneumologie de la requérante, l'expert conclut que " la prise en charge telle qu'elle a été effectuée a accéléré les différentes étapes préconisées des recommandations " mais ne conclut pas pour autant que le drainage n'était pas conforme aux données acquises de la science compte tenu de la pathologie de la patiente ; qu'il indique que le drainage ayant échoué, il était " logique et légitime " de procéder à une intervention chirurgicale, ladite intervention ayant d'ailleurs donné lieu à l'identification de bulles d'emphysèmes et que l'intervention chirurgicale lui a permis d'éviter toute complication et toute aggravation de son état ; que, d'autre part, il est constant que la réalisation de l'intervention en cause a été faite selon les règles de l'art et a permis de soigner la pathologie présentée par MmeC... ; qu'ainsi, si la requérante n'a pas fait l'objet de la période d'observation recommandée par la société britannique de pneumologie, il n'apparaît pas que le respect de cette étape fut la seule prise en charge justifiée pour le traitement du pneumothorax présenté par la requérante, ni qu'il aurait permis son rétablissement sans intervention chirurgicale ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, que le service de pneumologie du centre hospitalier départemental Félix Guyon aurait commis une faute médicale, ni en prescrivant la mise en place immédiate d'un drainage, ni, du fait de l'insuffisance de ce dernier, en procédant à l'intervention chirurgicale réalisée le 27 juin 2007 ;
- Considérant, en second lieu, qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il a privé le patient de la possibilité de se soustraire au risque lié à l'intervention ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'opération subie par Mme Dulull, qui a repris le travail dès le 10 août 2005, présentait des risques de décès ou d'invalidité ; que Mme Dulullqui a donné son accord à l'opération en cause, et qui se borne à citer l'expert qui indique " qu'il lui est difficile de savoir si cette dernière a reçu une information claire et suffisamment précise pour prendre sa décision ", ne démontre pas avoir été, du fait d'un manque d'information, dans l'impossibilité de se soustraire à un risque lié à l'intervention ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le centre hospitalier départemental Félix Guyon aurait commis une faute tenant à l'insuffisante information dont elle aurait disposé pour donner son consentement à l'opération en cause ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Dulullet la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de Mme Dulullà fin d'indemnisation et celles tendant à la mise à la charge du centre hospitalier des frais d'expertise ainsi que des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ainsi que les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme Dulullet les conclusions présentées par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX02698 60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.