CETATEXT000030755185 J4_L_2015_06_000001402355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/51/CETATEXT000030755185.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 12/06/2015, 14NT02355, Inédit au recueil Lebon 2015-06-12 CAA de NANTES 14NT02355 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR BOURGEOIS Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2014, présentée, pour M. F...A..., demeurant..., par Me Bourgeois, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206286 du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) du 18 juillet 2011 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme E...C...et à l'enfant G... C...; 2°) d'annuler cette décision du 15 février 2012 ; 3°) d'ordonner à l'Etat de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure en établissement de la filiation paternelle actuellement diligentée devant le tribunal de grande instance de Bobigny ; il soutient que : - les actes d'état civil produits et les documents délivrés par l'OFPRA attestent de la réalité du lien matrimonial avec son épouse et du lien de filiation avec son fils ; ni les autorités consulaires, ni la commission de recours n'ont apporté de preuve du caractère frauduleux des documents produits ; que dans ces conditions, les visas ne pouvaient pas être refusés ; - le refus de visa est fondé sur des tests osseux, dont la fiabilité était contestée en première instance, contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué ; que la fiabilité des tests osseux est très discutée et il est reconnu qu'elle perd toute sa pertinence passé l'âge de quinze ans ; les juges administratifs et judiciaires considèrent que les résultats d'un test osseux ne peuvent à eux seuls remettre en cause un acte de naissance ; que Mme D...a 32 ans et non 18-20 ans comme l'indique le test osseux ; que Mme D...est bihari est a grandi dans des conditions matérielles et sanitaires telles qu'il n'est pas possible de procéder sur la base d'une comparaison à l'atlas de Greulich et Pyle, qui correspond à des mineurs d'un pays développé en 1935 ; les clichés réalisés à l'occasion de ces tests osseux ne leur ont jamais été remis en dépit de leurs demandes ; les photos du mariage montrent que Mme D...n'était pas une enfant au moment de son mariage alors qu'elles correspondent bien à cette personne ; la contre-expertise réalisée à leur demande indique un âge qui coïncide avec l'âge réel de MmeD... et le jugement du tribunal est erroné sur ce point puisque l'expertise ne conclut pas qu'elle a 22 ans mais 32 ans ; - l'enquête de voisinage ne leur a pas été produite, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir qui a été interrogé, alors que M.A..., réfugié politique, a de nombreux opposants dans son village ; - il produit de nombreux documents concordants de nature à prouver les liens familiaux par la possession d'état ; - il a engagé devant le tribunal de grande instance de Bobigny une procédure au fin d'établissement de la filiation avec son enfant ; - le refus de visa méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision litigieuse a été prise sur la base d'un test osseux effectué le 13 octobre 2010 duquel il ressort que Mme E...D...est âgée de 20 ans et non de 32 ans ; - l'enquête de voisinage révèle que le mariage a été contracté il y a 6 ou 8 ans et non en 1999 ; - les documents fournis ne permettent pas d'établir les liens familiaux par la possession d'état ; - la décision contestée n'est donc pas entachée d'erreur d'appréciation ; - cette décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2015, présenté pour M.A..., par Me Bourgeois ; M. A...conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., substituant Me Bourgeois, pour M.A... ;
- Considérant que M. F...A..., de nationalité bangladaise, a obtenu le statut de réfugié en France par décision de la commission de recours des réfugiés du 17 juillet 2008 ; que le 13 octobre 2010, Mme E...D...et l'enfant G... D...ont sollicité des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France sur le fondement de la procédure dite de " famille rejoignante " d'un réfugié ; que ces visas ont été refusés par décision du 18 juillet 2011 ; que le recours formé contre ce refus devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, confirmée par une décision explicite du 15 février 2012 ; que M. F...A...relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande à fin d'annulation de cette décision du 15 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
- Considérant que lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état-civil produits ; En ce qui concerne l'enfant G... D...:
- Considérant que ni la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ni le ministre de l'intérieur ne mettent en doute le lien de filiation de M. A...avec son enfant G... D...et ne contestent le caractère authentique des actes d'état civil produits à l'appui de sa demande de visa ; que par suite, en rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant G...D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision du 15 février 2012 ; En ce qui concerne Mme E...A...:
- Considérant que le refus de visa opposé à Mme E...A...repose sur un test osseux et une enquête de voisinage réalisés à la demande des autorités consulaires françaises à Dacca ; que cependant, d'une part, l'enquête de voisinage a conclu au caractère authentique de l'acte de mariage et de l'extrait d'acte de naissance fournis à l'appui de la demande de visa et si l'enquête a conclu que le mariage de Mme E...D...avec son époux ne datait pas de 1999 mais de 2005 ou 2006, ce résultat peu précis repose sur des questions posées à des personnes dont rien n'établit qu'elles connaissaient personnellement M. A...et MmeD... ; que, par ailleurs, l'enquête précise que l'enquêteur a limité ses investigations au district de Narayangami et n'a pas pu pénétrer dans le camp où résidait M.A... ; que cette enquête ne suffit donc pas à établir le caractère inauthentique des actes d'état civils produits ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis du comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé et de la décision du défenseur des droits de 19 décembre 2012 que la détermination de l'âge osseux à partir de l'atlas de Greulich et Pyle, réalisé en 1935 sur des enfants américains d'origine européenne âgés de 10 à 19 ans ne permet de fixer la tranche d'âge de 18 mois à deux ans dans laquelle se situe la personne examinée que si elle concerne des sujets jeunes, de préférence mineurs, et si elle est couplée avec d'autres analyses basées sur des entretiens, des examens cliniques et le cas échéant des examens dentaires ; qu'il suit de là que la détermination de l'âge osseux ne peut pas, à elle seule, remettre en cause les éléments probants que constituent des actes d'état civil authentiques ; que dans ces conditions, les tests osseux réalisés sur Mme E...D..., qui aurait conclu à un âge osseux de 20 à 22 ans ne permettent pas, en l'absence d'autre élément suffisamment probant, à remettre en cause le caractère authentique des actes d'état civil produits ; que par suite, en rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme E...D..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché d'une erreur d'appréciation sa décision du 15 février 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à un nouvel examen de la demande de visa de Mme E...D...et de G...D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bourgeois d'une somme de 1 500 euros, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1206286 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 15 février 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus opposé à la demande de visa long séjour présentée par Mme E...D...et l'enfant G... D...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme E...D...et de l'enfant G... D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, F. PERSEHAYE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02355