CETATEXT000030755421 J6_L_2015_06_000001204034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/54/CETATEXT000030755421.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 12MA04034, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 12MA04034 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LLC & ASSOCIES Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1101924 du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande, présentée par l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. B... E..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Rocbaron a délivré un permis de construire à M. et Mme C...pour la construction d'une maison d'habitation avec garage sur le lot B, d'une superficie de 1 002 m², issu de la division foncière de la parcelle cadastrée n° A 640, située 728 chemin du Collet Redon, pour une surface hors oeuvre nette créée de 120 m². Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées respectivement le 2 octobre 2012 et le 20 décembre 2012, l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. B... E..., représentée par la Selas LLC associés et avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2012 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Rocbaron a délivré un permis de construire à M. et MmeC... ; 3°) de condamner la commune de Rocbaron à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal administratif a méconnu le principe du contradictoire en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué par référence à un jugement rendu le même jour écartant ce même moyen soulevé à l'encontre d'une autre décision signée du même adjoint portant délivrance d'un permis de construire sur la commune de Rocbaron ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature explicite et suffisamment précise ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme en ce que la notice de présentation annexée à la demande de permis s'avère manifestement insuffisante, ne détaillant notamment ni la végétation présente sur le tènement, ni les caractéristiques du paysage dans lequel il s'insère en l'absence de toute référence aux constructions avoisinantes et ne comportant aucune indication quant à son aménagement, la configuration des constructions projetées et leur traitement ainsi que celui de leurs abords ; - le projet crée un risque de pollution d'une source qui méconnaît le principe de précaution contenu dans l'article 5 de la charte de l'environnement ; - le projet méconnaît les articles UD4 et UD5 du règlement du plan local d'urbanisme ; la surface du terrain de 1 005 m² est inférieure au minimum de 2 000 m² imposé par le zonage d'assainissement de la commune de Rocbaron ; - le projet méconnaît l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que son terrain d'assiette est situé dans une zone boisée soumise à un risque d'incendie et que le chemin du Collet Redon dont le débouché présente un danger potentiel, n'offre pas des caractéristiques permettant d'assurer une desserte suffisante des logements à créer ; - le projet porte atteinte à la salubrité publique dès lors qu'il prévoit un système d'assainissement non collectif qui entraînera une pollution des sols et de l'eau s'écoulant de la source située à proximité immédiate, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2015, M. et MmeC..., représentés par MeF..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et de M. B... E...à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première-conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me G...représentant l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. B... E..., et celles de Me F...représentant M. et MmeC.... Une note en délibéré présentée par la SELAS LLC associés et avocats a été enregistrée le 29 mai 2015. Une note en délibérée présentée par Me F...a été enregistrée le 12 juin 2015. 1. Considérant que par un arrêté du 24 mai 2011, le maire de Rocbaron a accordé à M. et Mme C...un permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation avec garage sur le lot B, issu de la division foncière de la parcelle cadastrée n° A 640, située 728 chemin du Collet Redon ; que par jugement du 2 août 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d'annulation dudit arrêté présentée par l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. B... E... ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement 2. Considérant, que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, les premiers juges se sont bornés à renvoyer à un arrêté de délégation du maire de la commune de Rocbaron versé au dossier d'une instance distincte jugée le même jour par le tribunal administratif de Toulon, sans se référer expressément à une publication de cet acte réglementaire ; que les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre ce permis de construire; qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer dans cette mesure et se prononcer sur les demandes présentées à cette fin par les requérants devant le tribunal ; Sur la légalité du permis de construire délivré le 14 décembre 2010 : 3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M.A..., adjoint délégué à l'urbanisme, qui disposait à cet effet d'une délégation portant notamment sur la délivrance des documents en matière d'urbanisme en vertu d'un arrêté du maire du 12 juin 2009, régulièrement publié et transmis au contrôle de légalité ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 5. Considérant que la notice jointe à la demande de permis de construire comportait, d'une part, des informations relatives à la configuration du terrain d'assiette, à la description de sa couverture végétale, à ses abords en faisant état de la présence sur le lot C d'une habitation, à l'emprise au sol de la construction projetée, à ses caractéristiques architecturales, et d'autre part la description du paysage environnant ; que le dossier comportait également d'autres pièces dont notamment le plan de situation coté PCMI1 ainsi que les vues du projet dans son environnement proche et lointain, cotées PCMI8 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la composition du dossier pouvait permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté ; 6. Considérant en troisième lieu, qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. " ; que l'article L. 110-1 du code de l'environnement énonce que selon le principe de précaution, " l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un procès-verbal de constat établi le 22 juin 2011 par un huissier de justice, que le système d'assainissement non collectif devant être aménagé sur le terrain d'assiette du projet sera situé à plus de soixante-cinq mètres d'une source d'eau ; que, d'une part, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a émis le 18 février 2011, un avis défavorable sur le projet de construction sur le lot A, faisant état, en invoquant le principe de précaution et sans autre précision, l'existence d'un risque d'infiltration de certains effluents dans le lit de drainage, alors qu'il avait émis, le 4 février 2011, un avis favorable à ce même projet dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, sur le fondement des mêmes éléments de fait ; qu'ainsi, le risque invoqué par les demandeurs ne repose pas sur des éléments matériels suffisamment circonstanciés pour être regardé comme suffisamment établi et justifier la mise en oeuvre du principe de précaution rappelé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; que, d'autre part, alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que la source d'eau concernée serait destinée à la consommation humaine, la propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve ayant elle-même indiqué qu'elle n'est pas utilisée pour la fourniture d'eau potable, le risque envisagé ne peut être regardé comme susceptible d'entraîner des dommages graves et irréversibles à l'environnement au sens de la Charte précitée ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que, pour les motifs déjà exposés ci-dessus au point 7, le maire de Rocbaron n'a pas, au regard de ces dispositions, commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la nature et l'étendue des risques que le projet peut faire courir à la salubrité publique en accordant le permis de construire en litige ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des articles 4 et 5 du règlement de la zone UD, la surface minimale constructible d'un terrain doit être de 2 000 m² ; qu'en vertu de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou de la division foncière d'un même terrain sur lequel doivent être implantés plusieurs bâtiments, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf disposition contraire du règlement de ce plan ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la construction d'un bâtiment sur un terrain issu de la division foncière d'une parcelle déjà bâtie et entre ainsi dans les prévisions de l'article R. 123-10-1 ci dessus évoqué ; qu'eu égard à la surface initiale du terrain de 4535 m², et en l'absence de dispositions contraires opposables, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UD4 et UD5 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; 10. Considérant, en sixième lieu, qu'en vertu de l'article 3 du règlement de la zone UD, les caractéristiques des voies d'accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et les voies se terminant en impasse doivent notamment " permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour " ; qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par les motifs retenus à bon droit par le tribunal et que la cour adopte ; 11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2011 par lequel le maire de Rocbaron a délivré un permis de construire à M. et MmeC... ; Sur les frais non compris dans les dépens : 12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et de M. E... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et MmeC... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rocbaron, qui n'est pas la partie perdante, la somme que l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. E... demandent au même titre ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et de M. E... est rejetée. Article 2 : L'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon et M. E... verseront solidairement à M. et Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des propriétaires riverains du chemin du collet Redon, à M. B...E..., à M. et Mme D...C...et à la commune de Rocbaron. Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin 2015. '' '' '' '' 7 N° 12MA04034 44-005-05 Nature et environnement. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.