CETATEXT000030755423 J6_L_2015_06_000001300094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/54/CETATEXT000030755423.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13MA00094, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 13MA00094 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE LVI AVOCATS ASSOCIÉS Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1103179 du 31 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Alleins a accordé un permis de construire à M. H...pour la création de deux logements avec modification de l'aspect extérieur, dans un bâtiment existant, situé chemin Saint Symphorien sur le territoire de la commune. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 2013, M. et Mme E...représentés par la SELARL LVI Avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alleins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne répond pas au moyen soulevé tiré de la non-conformité du permis de construire à l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; - le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le motif de rejet du moyen tiré de la violation de la présomption légale de mitoyenneté d'une part, ne comporte pas les précisions nécessaires permettant de comprendre le raisonnement suivi par les premiers juges et d'autre part, procède d'une contradiction de motifs ; - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges ont rejeté les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 662 du code civil et de l'article UA 7 du règlement du POS ainsi que l'article 77 du règlement sanitaire départemental, en se fondant sur un document intitulé " les dispositions techniques constructives ", ne figurant pas au dossier de demande du permis de construire litigieux et postérieur à ce dernier, de telle sorte que le tribunal a méconnu le principe selon lequel la légalité d'un permis de construire s'apprécie à la date à laquelle il a été délivré ; - les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que la notice, pas plus qu'un autre document du dossier de permis de construire, ne décrit les constructions existantes servant de support aux travaux, les constructions voisines, le traitement des clôtures et végétations situées en limite du terrain d'assiette, le traitement des espaces libres et des plantations qui seront conservées ou créées ; - les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors que le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; - les dispositions des articles 653 et 662 du code civil ont été méconnues dès lors que le projet prévoyant la construction d'une toiture terrasse en appui sur un mur mitoyen, l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, sans que le dossier de la demande de permis ne comporte aucune pièce exprimant leur consentement ou établissant que le pétitionnaire serait le seul propriétaire de ces murs ; - le projet de construire n'est pas conforme aux dispositions de l'article UA 7 du règlement du POS dans la mesure où il est prévu son implantation à quatre centimètres du mur séparatif mitoyen ; - le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de savoir si la règle de hauteur issues des dispositions de l'article UA10 du POS est respectée ; - le projet de construction qui doit être regardé comme portant sur la réalisation d'une habitation collective est contraire aux dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental dès lors qu'il ne comprend pas l'aménagement d'un local pour les poubelles et qu'en tout état de cause, s'il est admis son existence, il ne satisfait pas aux exigences résultant du règlement applicable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2013, M.H..., représenté par Me D... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme E...à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre l'arrêté litigieux dès lors que les parcelles dont ils sont propriétaires ne se situent pas chemin de Saint Symphorien, qui est l'adresse du projet de construction querellé ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2015, la commune d'Alleins, représentée par son maire en exercice, par MeB..., conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me C...G...substituant Me B...représentant la commune d'Alleins. 1. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme E...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Alleins a accordé un permis de construire à M. H...pour la création de deux logements dans un bâtiment existant situé chemin Saint Symphorien ; que M. et Mme E...relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que pour contester la régularité du jugement, M. et Mme E...soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; que toutefois, en retenant que ces dispositions n'imposent pas que le dossier de permis de construire comporte lui-même les éléments relatifs à la hauteur des constructions voisines, les premiers juges ont répondu au moyen de façon adaptée ; que la contestation des requérants qui tend à critiquer l'erreur de droit qu'auraient ainsi commise les premiers juges est dans tous les cas sans incidence sur la régularité du jugement ; 3. Considérant que si au point 12 du jugement attaqué, la rédaction incomplète adoptée par les premiers juges ne rend pas compte de ce que la phrase " la construction projetée prend appui sur un mur mitoyen en méconnaissance de l'article 662 du code civil " énonce un moyen des demandeurs et n'est pas un constat de fait et de droit opéré par le juge, une telle erreur matérielle est sans incidence sur la régularité du jugement entrepris ; Sur le bien-fondé du jugement : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; /
- b)Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / (...) " ; que le dernier alinéa de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur dispose : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R. 431-4 du même code, dans sa version en vigueur, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33 ; que l'article R. 423-38 du même code, dans sa version en vigueur, dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire, doit être regardé, dans tous les cas, comme ayant qualité pour présenter cette demande ; 5. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, notamment du
- b)de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, qu'une demande de permis de construire concernant un mur séparatif de propriété peut, alors même que les travaux en cause pourraient être contestés par les autres propriétaires devant le juge judiciaire sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil, être présentée par un seul co-indivisaire ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartenait au service instructeur, saisi d'une demande de permis de construire prévoyant des travaux portant sur un mur séparatif de propriété, dont il n'est pas allégué qu'elle serait entachée de fraude, d'exiger de M. H..., outre l'attestation mentionnée par l'article R. 431-5 précité du code de l'urbanisme, la production d'un document établissant soit que l'intéressé était seul propriétaire de ce mur, soit qu'il avait l'accord de l'autre propriétaire ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
- d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ; 7. Considérant, d'une part, que M. et Mme E...soutiennent qu'en violation des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, aucun document du dossier de permis de construire ne décrit les constructions existantes servant de support aux travaux, les constructions voisines, les volumétries, le choix des matériaux et des couleurs utilisés, le traitement des clôtures et végétations situées en limite du terrain d'assiette et le traitement des espaces libres et des plantations qui seront conservés ou créés ; que, toutefois, il résulte de l'examen du dossier de demande que la notice jointe décrit le bâtiment présent sur la parcelle 600, utilisé comme garage-remise avec un portail en façade et une toiture de tuiles de terre cuite à deux pentes, et mentionne sur la parcelle 250, la présence d'un appentis ; que cette description, est complétée par les indications figurant au plan côté PC- 05 : " façades état des lieux ", ainsi que les photographies cotées " PC 07 -08 " ; que les constructions voisines apparaissent sur les photos aériennes et sont repérées sur l'extrait cadastral ; que les volumétries, le choix des matériaux et des couleurs sont largement commentés dans la notice et mentionnés sur les plans cotés PC 03 et PC 05 ; que, par ailleurs, les plans cotés PC 05 " façades " traitent des clôtures ; que les espaces libres du rez-de-jardin et de la terrasse-toiture à l'étage sont parfaitement identifiés sur plusieurs plans du dossier ; qu'enfin, s'il est exact que le dossier ne fait pas mention des plantations existantes sur le terrain d'assiette, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'objet du permis de construire en litige et alors que la végétation existante apparaît sur la photographie cotée PC07-08, cette carence aurait été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur ce projet ; 8. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent qu'en violation de l'article R. 431-10
- c)et
- d)du code de l'urbanisme, le document graphique ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement ; que, toutefois, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'autorité administrative disposait, sous les cotes PC 01, 02, 06 et 08 d'une vue aérienne de l'ensemble de la zone, d'un plan de masse, d'une représentation du projet tel qu'il sera visible de la rue Saint Symphorien, et de deux photographies prises sous les deux angles correspondants aux deux chemins d'accès - rue Saint Symphorien et rue Surians - à l'immeuble ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de la demande de permis de construire doit être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Alleins relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. " ; 10. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, en se fondant sur les pièces du dossier, y compris celles postérieures à la décision attaquée et notamment le document intitulé " dispositions constructives techniques " du 24 octobre 2011 qui contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne modifie pas le projet en litige, le mur de la construction projetée est implanté au Nord-Est en limite de propriété et alors même qu'il est séparé du mur mitoyen par un joint de dilatation permettant d'assurer la solidité de l'ouvrage, il doit être regardé comme jouxtant la limite parcellaire au sens des dispositions de l'article UA 7 précitées ; 11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UA10 du plan d'occupation des sols de la commune : " La hauteur des constructions doit être sensiblement égale à la hauteur des immeubles situés du même côté de la voie " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet en litige qui présente des caractéristiques architecturales comparables à celles des constructions situées du même côté de la voie ne respecte pas les dispositions citées ; 12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation : " Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. " ; qu'il est constant que le projet en litige porte sur la construction de deux logements ; que dans ces conditions il ne peut être qualifié de bâtiment d'habitation collectif au sens des dispositions citées ; que, par suite et en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 77 du règlement sanitaire départemental en ce qu'elles prescrivent l'aménagement d'un local poubelle dans les habitats collectifs est donc inopérant ; 13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M.H..., que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de 1 000 euros respectivement à M. H...et à la commune d'Alleins au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée. Article 2 : M. et Mme E...verseront respectivement à M. H...et à la commune d'Alleins une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...et NoëlleE..., à M. A...H...et à la commune d'Alleins. Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président de chambre, Mme Josset, présidente assesseure, Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin 2015. '' '' '' '' 7 N° 13MA00094 68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.