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14MA00216

CETATEXT000030755534 J6_L_2015_06_000001400216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/75/55/CETATEXT000030755534.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 05/06/2015, 14MA00216, Inédit au recueil Lebon 2015-06-05 CAA de MARSEILLE 14MA00216 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RENOUF SCP WAQUET-FARGE-HAZAN Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 9 avril 2009 par laquelle le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une reconstitution de carrière ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'enjoindre audit ministre de réexaminer sa demande de reconstitution de carrière ou de procéder à ladite reconstitution avec tous ses effets pécuniaires rétroactifs en ce qui concerne le traitement et les arrérages de pensions, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2003 et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 0905325 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2014 et le 18 août 2014, M. B..., représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905325 rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 9 avril 2009 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de réexaminer sa demande de reconstitution de carrière, avec tous effets pécuniaires rétroactifs en ce qui concerne son traitement et ses pensions, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire de procéder à la reconstitution de sa carrière, avec tous effets pécuniaires rétroactifs en ce qui concerne son traitement et ses pensions, avec intérêts moratoires et capitalisation des intérêts à compter du 13 janvier 2003, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - que la décision du 9 avril 2009 n'est pas confirmative de celle du 23 décembre 1999 dès lors qu'elle est intervenue dans un nouveau contexte juridique, à la suite de l'adoption de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 ; que s'il avait déjà demandé à bénéficier de l'ordonnance du 15 juin 1945, il n'en avait jamais obtenu le bénéfice et était donc recevable à présenter une nouvelle demande ; - que la décision implicite de rejet de son recours gracieux devait, à nouveau, être précédée de la saisine de la commission administrative de reclassement ; - que la décision du 9 avril 2009 est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - que la décision du 9 avril 2009 repose sur des considérations de fait matériellement inexactes dès lors que la commission de reclassement avait estimé qu'il avait subi un préjudice de carrière ; - que la décision du 9 avril 2009 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 ; qu'il a subi un préjudice de carrière puisqu'il a été empêché, d'une part, de se présenter au concours d'adjoint technique des ponts et chaussées ouvert au titre de l'année 1944 et, d'autre part, de poursuivre une carrière de fonctionnaire en qualité de maître et professeur d'éducation physique ; - que la décision du 9 avril 2009 méconnaît le principe de l'égalité de traitement entre agents placés statutairement dans une situation similaire ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il soutient : - que la requête de première instance était irrecevable dès lors que la décision du 9 avril 2009 est confirmative de celle du 23 décembre 1999 devenue définitive ; - que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ; - la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ; - la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ; - la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, notamment son article 75 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de Mme Massé-Degois, rapporteur public, - et les observations de M. B....

  1. Considérant que, par une lettre en date du 13 janvier 2003 complétée le 22 avril 2003, M.B..., ancien chef de section principal des travaux publics de l'Etat, a présenté sur le fondement des dispositions de la loi susvisée du 3 décembre 1982 modifiée et de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002, une demande tendant à la reconstitution de sa carrière en application des dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'évènements de guerre ; qu'après avis de la commission administrative de reclassement émis le 10 février 2009, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire a, par une décision en date du 9 avril 2009, rejeté la demande de M. B... ; que ce dernier a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 21 avril 2009 ; qu'une décision implicite de rejet est née ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des deux décisions précitées ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un réexamen de son dossier ou à la reconstitution de sa carrière avec paiement des arriérés de traitements et de pensions ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le tribunal, qui n'a pas omis de faire état des effets des dispositions de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002, a suffisamment explicité, en son considérant 4, les motifs pour lesquels il a estimé que la décision attaquée présentait un caractère confirmatif de la décision antérieure du 23 décembre 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 tel que modifié par l'article 3 de la loi du 8 juillet 1987 : " Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés, reclassés ou réaffectés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d'y accéder, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents des services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d'événements de guerre, et des textes pris pour son application. Les reclassements prononcés entraîneront un effet pécuniaire rétroactif à compter de la date du fait générateur. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnels en activité et à la retraite ou à leurs ayants cause (...) " ; qu'aux termes de l'article 75 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 : " Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi " ;
  4. Considérant, ainsi que l'ont exposé les premiers juges, que M. B...avait présenté une demande tendant à la reconstitution de sa carrière le 30 juin 1988 ; qu'une décision implicite de rejet est, dans un premier temps, née ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, par une décision du 23 décembre 1999, expressément rejeté cette demande ; que si, par un jugement en date du 28 mai 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision, la cour administrative de Marseille a, par arrêt du 12 décembre 2006 devenu définitif, réformé ledit jugement et rejeté les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 23 décembre 1999 ; que cette dernière décision est ainsi devenue définitive ; qu'aucune circonstance de fait nouvelle n'est ensuite intervenue ; que, par ailleurs, les dispositions susmentionnées de l'article 75 de la loi du 17 janvier 2002 n'ont eu ni pour objet ni pour effet de permettre aux personnes qui ont déjà demandé le bénéfice des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 et se sont vues opposer un refus devenu définitif de formuler une demande nouvelle tendant aux mêmes fins ; qu'il suit de là que la décision du 9 avril 2009, confirmative de la décision du 23 décembre 1999, ne peut être déférée par l'intéressé au juge de l'excès de pouvoir ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 9 avril 2009 ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le paiement de la somme demandée par M.B... ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Délibéré après l'audience du 12 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Renouf, président, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. C... et Mme D..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 5 juin
  8. '' '' '' '' N° 14MA002162 36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.

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