Vu l'ordonnance n° 1415949 du 3 septembre 2014, enregistrée le 12 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...; Vu la requête, enregistrée le 25 août 2014 au greffe du tribunal administratif de Paris, et le mémoire, présentée par M.A..., demeurant ... ; M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 24 juillet 2014 accordant son extradition aux autorités marocaines ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de prononcer son élargissement immédiat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-2 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'extradition conclue entre la République française et le Royaume du Maroc le 18 avril 2008 ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités marocaines l'extradition de M. A...sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 2 novembre 2011 par le substitut du procureur près le tribunal de première instance de Nador, pour des faits de complicité de possession et de transport de substance classée comme stupéfiant, tentative d'exportation à l'étranger de substance classée comme stupéfiant pour la commercialiser, entente en vue de la commission de ces faits et tentative d'exportation de la drogue à travers un bureau de douane sans autorisation, ni déclaration ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué versée au dossier, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que ce décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à M. A...n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; 4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...fait valoir que les conditions de détention en France et de remise aux autorités marocaines méconnaîtraient l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci sont sans incidence sur la légalité du décret d'extradition ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que la demande d'arrestation provisoire adressée par les autorités marocaines était irrégulière, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les conditions de cette arrestation, dont l'appréciation relève de la compétence des juridictions judiciaires ; 6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.