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13VE01064

CETATEXT000030770261 J0_L_2015_06_000001301064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/02/CETATEXT000030770261.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/06/2015, 13VE01064, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de VERSAILLES 13VE01064 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la SA LOCINDUS, dont le siège social est situé 19 rue des Capucines à Paris

(75001), par Me A... et Me B..., avocats ; la SA LOCINDUS demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200463 du 24 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - pour confirmer le bien-fondé de la réintégration par le service, aux deux termes du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, des produits qu'elle a réalisés sur la cession d'immeubles antérieurement donnés en crédit-bail, les premiers juges ne pouvaient légalement se fonder sur l'article 222-2 du plan comptable général alors que l'article 231 du code général des impôts ne fait aucune référence à cette norme comptable ; - par ailleurs, le paragraphe 10 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-4-95 du 10 mars 1995, dont les énonciations sont opposables à l'administration par application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, admet expressément que les sommes correspondant aux produits de cession de biens d'investissement ne soient pas prises en compte dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SA LOCINDUS ;
  1. Considérant que la SA LOCINDUS, établissement de crédit réalisant habituellement, au titre de son activité, des opérations de crédit-bail immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a notamment procédé, suivant la procédure contradictoire, à la réintégration aux deux termes du rapport d'assujettissement de la SA LOCINDUS à la taxe sur les salaires du montant des produits réalisés par l'intéressée sur la cession des immeubles ainsi donnés en crédit-bail et acquis par leur crédit-preneur, sur exercice de l'option d'achat stipulée à leur profit ; que, par jugement n° 1200463 du 24 janvier 2013, dont la SA LOCINDUS relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été consécutivement assignés au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "
  3. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, (...) et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;
  4. Considérant, en l'espèce, qu'il est constant que les produits que tire la SA LOCINDUS de la vente de biens immobiliers à leur crédit-preneur, dans les conditions rappelées au point 1, n'entraient pas, au titre de la période concernée, dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvaient, en conséquence, ouvrir droit à déduction de la taxe d'amont supportée à raison de ces opérations ; que ces produits devaient, dès lors, figurer aussi bien au numérateur qu'au dénominateur du rapport d'assujettissement de la requérante à la taxe sur les salaires, par application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin, à cet égard, de se fonder, ainsi que l'ont fait les premiers juges, sur l'article 222-2 du plan comptable général, que l'administration en a, à bon droit, réintégré le montant, initialement omis, aux deux termes de ce rapport ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA LOCINDUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a, sur le terrain de la loi fiscale, rejeté sa demande de décharge ; En ce qui concerne l'application de la doctrine :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
  7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du paragraphe 10 de l'instruction administrative du 10 mars 1995 relative à la taxe sur les salaires, publiée au bulletin officiel des impôts 5 L-4-95 du 23 mars 1995 et dont les énonciations ont été reprises au paragraphe 13 de la documentation administrative de base 5 L 1421, mise à jour au 1er juin 1995 : " (...) il est admis, comme par le passé, que les sommes afférentes à des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais expressément exclues du calcul du prorata TVA, ne soient pas ajoutées au numérateur et au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Il s'agit des sommes correspondant : / (...) - aux cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels, que ces cessions soient imposées ou exonérées de la TVA (CGI, ann. II, art. 212) " ;
  8. Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, qui transposaient en droit français l'article 19 de la sixième directive 77/388/CE du 17 mai 1977 et auxquelles les énonciations de la doctrine administrative citée au point 6 font expressément référence, le montant du chiffre d'affaires afférent aux cessions de biens d'investissements corporels ou incorporels ne doit pas être pris en compte dans le calcul du prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles instituent ; qu'au sens des mêmes dispositions, la notion de " biens d'investissement corporels ou incorporels " doit être entendue comme n'incluant pas les biens qu'une entreprise de crédit-bail acquiert en vue de les louer puis, le cas échéant, de les vendre à l'expiration des contrats de location-vente, dès lors que la vente de ces biens au terme de ces contrats fait partie des activités économiques habituelles de cette entreprise ;
  9. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'instruction que la vente des biens immobiliers que la SA LOCINDUS donne en crédit-bail, laquelle intervient au terme de ces contrats lors de la levée d'option d'achat stipulée au profit du crédit-preneur, fait partie des activités économiques habituelles de l'entreprise d'établissement de crédit exploitée par l'intéressée ; que les immeubles concernés ne peuvent, dès lors, être regardés comme constituant des " biens d'investissement ", au sens des dispositions précitées de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ni davantage au sens des énonciations du paragraphe 10 de l'instruction administrative 5 L-4-95 y renvoyant ; qu'au surplus, les produits de cession correspondants, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 3, n'entraient pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, seuls visés au paragraphe 10 de l'instruction 5 L-4-95 ; qu'ainsi, la requérante, qui n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative ici invoquée, n'est pas fondée à s'en prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, pour soutenir qu'elle était en droit d'exclure les produits tirés de ces ventes du calcul de son prorata d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA LOCINDUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à la SA LOCINDUS de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA LOCINDUS est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE01064 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

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