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13VE01266

CETATEXT000030770263 J0_L_2015_06_000001301266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/02/CETATEXT000030770263.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/06/2015, 13VE01266, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de VERSAILLES 13VE01266 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX GERBET ; GERBET ; GERBET M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu I°), la requête, enregistrée le 19 avril 2013 sous le n° 13VE01266, présentée pour la SA VISIOCOM, dont le siège social est situé 31 avenue Raymond Aron à Antony

(92160), par Me Gerbet, avocat ; la SA VISIOCOM demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0902686-0902688 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; 2° de lui accorder la décharge de ce rappel ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale, pour les frais exposés en 1ère instance et en appel, de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les véhicules qu'elle a mis, durant la période en litige, à disposition gratuite de collectivités locales, à savoir des minibus de 9 places, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les véhicules de sociétés, tel que défini à l'article 1010 du code général des impôts, dès lors qu'ils sont exclus de la catégorie des voitures particulières par les dispositions de la directive 2007-46 ; - ces véhicules étant exclusivement destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, elle est en droit de bénéficier de l'exonération prévue, en cette hypothèse, par l'article 1010 du code général des impôts ; - dès lors qu'elle n'utilise pas elle-même ces véhicules pour le transport de personnes, mais uniquement comme supports d'emplacements publicitaires, elle n'est pas assujettie à la taxe litigieuse ; - les véhicules concernés n'étant qu'accessoirement publicitaires, au sens et pour l'application de l'article L. 581-15 du code de l'environnement, elle ne peut en être regardée comme utilisatrice, au regard de la taxe en litige ; - seule les communes bénéficiant de la mise à disposition gratuite desdits véhicules en sont utilisatrices, au sens de l'article 1010 du code général des impôts ; .................................................................................................................. Vu II°), la requête, enregistrée le 17 janvier 2014 sous le n° 14VE00159, présentée pour la SA VISIOCOM, dont le siège social est situé 31 avenue Raymond Aron à Antony
(92160), par Me Gerbet, avocat ; la SA VISIOCOM demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105676 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ; 2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, de ces rappels ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme globale, pour les frais exposés en 1ère instance et en appel, de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les rappels de taxe en litige sont mal fondés et soulève, à cet égard, les mêmes moyens que ceux qu'elle a développés dans l'instance 13VE01266 susvisée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée notamment par la directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 ; Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ; Vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - les conclusions de M. Delage, rapporteur public, - et les observations de Me Gerbet, pour la SA VISIOCOM ;
  1. Considérant que la SA VISIOCOM, qui exerce une activité de régie publicitaire, exploite une flotte de véhicules de type " minibus " de neuf places, dont elle est propriétaire, qu'elle met à la disposition gratuite de collectivités locales et dont elle loue la surface de carrosserie disponible à des annonceurs publicitaires ; qu'à la suite des vérifications de comptabilité dont la SA VISIOCOM a respectivement fait l'objet au titre des périodes du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 et du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009, l'administration a procédé, suivant la procédure contradictoire, au rappel de la taxe sur les véhicules des sociétés qu'elle estimait due par l'intéressée, sur le fondement de l'article 1010 du code général des impôts, mais non déclarée au titre desdites périodes ; que, par jugement n° 0902686-090688 du 21 février 2013, dont la SA VISIOCOM relève appel sous le n° 13VE01266, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge du rappel lui ayant été ainsi assigné au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 ; que, par jugement n° 1105676 du 19 novembre 2013, dont la SA VISIOCOM relève appel sous le n° 14VE00159, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ;
  2. Considérant que les requêtes n° 13VE01266 et 14VE00159 susvisées présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité de l'article 1010 du code général des impôts :
  3. Considérant que, par décision n° 369684 du 23 septembre 2013, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la première question prioritaire de constitutionnalité invoquée par la SA VISIOCOM à l'encontre de l'article 1010 du code général des impôts ; que la seconde question prioritaire de constitutionnalité ensuite introduite par l'intéressée à l'encontre des mêmes dispositions législatives a fait l'objet de refus de transmission au Conseil d'Etat, par ordonnances respectivement rendues par le président de la 6ème Chambre de la Cour de céans le 24 janvier 2014 et par le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 novembre 2013 ; que, par suite, l'exception d'inconstitutionnalité desdites dispositions ainsi invoquée par la requérante ne peut, à l'occasion des présentes instances, qu'être écartée ; En ce qui concerne l'application de l'article 1010 du code général des impôts :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. / (...) La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire. / (...) Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret " ; qu'aux termes du III de l'article 406 bis de l'annexe III au même code : " (...) En ce qui concerne (...) les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs (...) " ; S'agissant du champ d'application de la taxe sur les véhicules des sociétés :
  5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts soumettent les sociétés à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France et quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France ; que le législateur a ainsi fixé un critère alternatif d'assujettissement à la taxe sur les véhicules des sociétés ; qu'il en résulte que, sauf pour ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire en vertu du dernier alinéa du même article, l'administration est tenue d'assujettir tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des copies de carte grise des véhicules mentionnés au point 1, que ces derniers, dont la SA VISIOCOM était propriétaire au cours des périodes en litige, étaient immatriculés à son nom, en France, dans la catégorie des voitures particulières ; que ces véhicules étaient ainsi possédés par l'intéressée, au sens de l'article 1010 du code général des impôts, quelle que soit l'utilisation qui en était faite ; qu'au surplus, il est constant que la requérante, pour les besoins de son activité commerciale, louait à des annonceurs publicitaires les emplacements prévus à cet effet sur la carrosserie de ses véhicules, durant leur mise à disposition gratuite au profit de collectivités locales ; que, par suite, la SA VISIOCOM doit être regardée, ainsi que l'a retenu l'administration, comme utilisant les véhicules en question en tant que supports publicitaires, alors même qu'ils étaient mis concomitamment à la disposition des collectivités locales, lesquelles prenaient en charge l'ensemble de leurs frais d'entretien et de fonctionnement ; que la requérante, compte tenu du principe d'indépendance des législations, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 581-15 du code de l'environnement relatives à l'utilisation des véhicules terrestres équipés à des fins publicitaires ; qu'il en résulte que la SA VISIOCOM n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir utilisé elle-même les véhicules concernés pour le transport de personnes, elle n'entrerait pas dans le champ de la taxe sur les véhicules des sociétés ;
  7. Considérant, en second lieu, que si la SA VISIOCOM soutient que ses " minibus " de neuf places ne feraient pas partie des voitures particulières au sens de la directive susvisée du 5 septembre 2007, l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction précitée et applicable aux périodes d'imposition en litige, ne renvoyait pas à ces dispositions mais à celles du 1 du C de l'annexe II à la directive susvisée du 6 février 1970 ; qu'à cet égard, la requérante n'apporte aucune explication ni aucune pièce permettant de justifier que ses véhicules ne seraient pas au nombre des voitures particulières visées par ce renvoi, circonstance non alléguée au cours de la procédure de rectification contradictoire ; que, par suite, l'intéressée n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe à raison de la procédure d'imposition suivie, que la taxe sur les véhicules de sociétés était inapplicable à ses " minibus " ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a retenu à bon droit que la SA VISIOCOM entrait, au titre des périodes en litige, dans le champ de la taxe sur les véhicules des sociétés ; S'agissant des exonérations de taxe sur les véhicules des sociétés :
  9. Considérant que si la SA VISIOCOM se prévaut de ce qu'elle avait, au cours des périodes en litige, mis les véhicules mentionnés au point 1 à la disposition gratuite de collectivités locales qui les utilisaient elles-mêmes pour l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, il n'est pas contesté que de telles opérations de transport n'ont pas été réalisées par l'intéressée et ne correspondent pas à son activité normale ; que ces véhicules ne peuvent davantage être regardés, contrairement à ce que soutient la requérante, comme ayant été destinés exclusivement à la location au profit de celles-ci, au sens et pour l'application de l'article 1010 du code général des impôts, ni d'ailleurs au profit des annonceurs publicitaires, qui ne louent que les emplacements disponibles sur les carrosseries ; qu'enfin, la SA VISIOCOM n'établit, ni même n'allègue, que les véhicules concernés auraient été exclusivement destinés à la vente ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier des exonérations de taxe prévues par les dispositions précitées dudit article ; S'agissant des autres moyens des requêtes :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que s'il peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir la restitution d'une somme d'argent doit être regardée comme un bien, au sens de ces stipulations ;
  11. Considérant qu'à l'appui de ses demandes, la SA VISIOCOM fait grief à l'article 1010 du code général des impôts de ne pas définir avec une précision suffisante, en cas de pluralité d'utilisateurs du véhicule concerné, celui qui serait seul redevable, selon elle, de la taxe sur les véhicules des sociétés ; qu'elle en déduit que ces dispositions porteraient atteinte au droit au respect des biens ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le législateur a clairement fixé, par les dispositions ici contestées, les critères alternatifs d'assujettissement à ladite taxe, en application desquels l'administration est tenue, sauf en ce qui concerne la taxe exigible en raison de véhicules pris en location qui n'est due que par la seule société locataire, d'assujettir à la taxe tous les redevables qui remplissent l'un des critères alternatifs ainsi définis et non l'un seulement d'entre eux ; que, dans ces conditions, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune imprécision propre à faire naître une espérance légitime de ne pas être soumise à la taxe sur les véhicules des sociétés ; que, par suite, l'intéressée ne peut utilement invoquer les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un Etat membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) " ; que le principe de la libre prestation des services s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre Etats membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un Etat membre ; qu'une telle réglementation ne peut être admise que si elle se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général et est proportionnée à la réalisation des objectifs qu'elle poursuit, c'est-à-dire si elle est propre à garantir ces objectifs et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre ;
  13. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, que l'article 1010 du code général des impôts soumet notamment à la taxe en litige les sociétés utilisant en France des véhicules particuliers, quel que soit l'Etat membre dans lequel ils sont immatriculés ; qu'à cet égard, demeure sans incidence sur l'assujettissement à ladite taxe la circonstance que les sociétés utilisatrices des véhicules concernés soient établies en France ou dans un autre Etat membre ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la SA VISIOCOM, les dispositions de cet article n'instituent aucune différence de traitement entre sociétés utilisatrices des véhicules sur le territoire français selon l'Etat d'établissement de celles-ci ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la libre prestation des services ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
  14. Considérant, en dernier lieu, que si la SA VISIOCOM soutient que les dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts méconnaîtraient également l'article 16 §2 f) de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, l'intéressée n'assortit toutefois pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA VISIOCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les Tribunaux administratifs de Versailles et de Cergy-Pontoise ont rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2009 ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la SA VISIOCOM sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13VE01266-14VE00159 19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.

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