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13VE03344

CETATEXT000030770285 J0_L_2015_06_000001303344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/02/CETATEXT000030770285.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 13VE03344, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 13VE03344 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la SOCIETE IMMOCHAN FRANCE, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59 170), représentée par son représentant légal, par Me A...; La SOCIETE IMMOCHAN FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1209101 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits supplémentaires de taxe professionnelle qu'elle a acquittés au titre des années 2007 à 2009 ; 2° de prononcer la restitution de ces droits et de ceux versés au titre de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée pour l'année 2006 à hauteur de la fraction du rehaussement qui a été calculé sur la valeur ajoutée se rapportant à l'activité de location nue d'immeubles ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'activité de location nue d'immeubles est exclue du champ de la taxe professionnelle ; - cette exclusion concerne tant la location par les particuliers que par les sociétés, comme le précisent l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et la réponse ministérielle à la question écrite n°65984 publiée au Journal officiel du 3 août 2010 ; - les rapports des rapporteurs du projet de loi de finances pour 2010 confirment que l'activité de location ou sous-location d'immeubles nus est hors du champ d'application de la taxe professionnelle ; - le législateur est venu préciser à propos de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que la location ou sous location d'immeuble à usage autre que d'habitation est réputée être exercée à titre professionnel, ce qui prouve qu'elle ne l'était pas avant ; - le législateur a d'ailleurs institué un dispositif transitoire destiné à lisser dans le temps les effets de l'extension du champ de l'imposition consécutif à la présomption créée par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - en louant des immeubles, elle ne poursuit pas une exploitation commerciale antérieure mais elle se borne à gérer son propre patrimoine ; - elle ne participe pas à l'exploitation du locataire ; le droit d'entrée est un complément de loyer, il ne rétribue aucun service ; elle n'est pas exposée au risque d'exploitation de ses locataires, la part du loyer établie en fonction du chiffre d'affaires étant marginale ; la refacturation des prestations de sécurité et d'entretien des parties communes du centre commercial ne traduit pas une immixtion dans le choix des prestataires des locataires puisqu'il s'agit des prestataires du bailleur ; les locataires sont libres de choisir leur prestataire pour la sécurité et l'entretien des locaux qu'ils louent ; les prestations de pré-équipement ne peuvent être réalisées par le locataire dès lors qu'elles touchent au gros oeuvre ; les clauses relatives à la spécialisation des locaux et à l'obligation de maintenir l'enseigne pendant la durée du contrat ne traduisent pas une immixtion dans l'exploitation des locataires mais manifestent une obligation à leur égard ; l'obligation de maintenir le local garni matérialise la garantie de pouvoir saisir les meubles du preneur en cas de défaut de paiement ; l'obligation faite au preneur d'accepter la carte de paiement du centre commercial et d'adhérer à l'association des commerçants ne matérialise aucune immixtion dans l'exploitation des locataires ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions portant sur l'année 2006 ;

  1. Considérant que la société Immochan France a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle assise sur la valeur ajoutée, prévue par l'article 1647 E du code général des impôts, au titre des années 2007 à 2009 à raison de son activité de location d'immeubles nus ; que la société demande l'annulation du jugement du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions ; qu'elle demande en outre la restitution des impositions versées au titre de l'année 2006 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, la taxe professionnelle est due " par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, sauf dans le cas où, à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais poursuit, selon des modalités différentes, une exploitation commerciale antérieure ou participe à l'exploitation du locataire ;
  3. Considérant que la société Immochan France, qui possède à son actif de nombreux terrains et immeubles, assure la gestion du patrimoine immobilier du groupe Auchan dont elle est propriétaire qu'elle loue aux exploitants de différents magasins ; que les contrats de location de ces immeubles stipulent que le preneur ne peut utiliser les lieux loués pour d'autres activités que les activités commerciales précisément prévues au contrat et s'engage à maintenir son enseigne pendant toute la durée du contrat, qu'il s'oblige à tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, matériels et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers et accessoires ainsi qu'à l'exécution des clauses et charges du bail, et qu'il s'engage à accepter la carte de paiement du centre commercial lorsqu'elle existe et à adhérer à l'association des commerçants du centre commercial et maintenir son adhésion à cette association pendant toute la durée du bail et du renouvellement de celui-ci ; que les contrats de location des locaux situés en galerie marchande prévoient un loyer comportant une base annuelle fixe et un montant additionnel variable déterminé en fonction du chiffre d'affaire du preneur ; qu'ainsi la société Immochan France ne se borne pas à gérer son propre patrimoine mais participe à l'exploitation de ses locataires ; que son activité présente un caractère professionnel au sens et pour l'application de l'article 1447 du code général des impôts ;
  4. Considérant que la requérante entend se prévaloir de l'instruction 6 E-7-75, qui prévoit que la location d'immeubles nus par un propriétaire relève d'une gestion de patrimoine privé n'entrant pas dans le champ de la taxe professionnelle ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point précédent que son activité ne se borne pas à la gestion d'un patrimoine privé ;
  5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) " ; que la société Immochan France n'a pas présenté dans un mémoire distinct le moyen tiré de ce que les règles d'imposition à la taxe professionnelle de l'activité de location d'immeubles nus méconnaissent l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; que ce moyen n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Immochan France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, ni à demander, en tout état de cause, la restitution des impositions versées au titre de 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE IMMOCHAN FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE03344 19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.

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