CETATEXT000030770285 J0_L_2015_06_000001303344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/02/CETATEXT000030770285.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 13VE03344, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 13VE03344 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2013, présentée pour la SOCIETE IMMOCHAN FRANCE, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Croix (59 170), représentée par son représentant légal, par Me A...; La SOCIETE IMMOCHAN FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1209101 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits supplémentaires de taxe professionnelle qu'elle a acquittés au titre des années 2007 à 2009 ; 2° de prononcer la restitution de ces droits et de ceux versés au titre de la cotisation minimale sur la valeur ajoutée pour l'année 2006 à hauteur de la fraction du rehaussement qui a été calculé sur la valeur ajoutée se rapportant à l'activité de location nue d'immeubles ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'activité de location nue d'immeubles est exclue du champ de la taxe professionnelle ; - cette exclusion concerne tant la location par les particuliers que par les sociétés, comme le précisent l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et la réponse ministérielle à la question écrite n°65984 publiée au Journal officiel du 3 août 2010 ; - les rapports des rapporteurs du projet de loi de finances pour 2010 confirment que l'activité de location ou sous-location d'immeubles nus est hors du champ d'application de la taxe professionnelle ; - le législateur est venu préciser à propos de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que la location ou sous location d'immeuble à usage autre que d'habitation est réputée être exercée à titre professionnel, ce qui prouve qu'elle ne l'était pas avant ; - le législateur a d'ailleurs institué un dispositif transitoire destiné à lisser dans le temps les effets de l'extension du champ de l'imposition consécutif à la présomption créée par la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; - en louant des immeubles, elle ne poursuit pas une exploitation commerciale antérieure mais elle se borne à gérer son propre patrimoine ; - elle ne participe pas à l'exploitation du locataire ; le droit d'entrée est un complément de loyer, il ne rétribue aucun service ; elle n'est pas exposée au risque d'exploitation de ses locataires, la part du loyer établie en fonction du chiffre d'affaires étant marginale ; la refacturation des prestations de sécurité et d'entretien des parties communes du centre commercial ne traduit pas une immixtion dans le choix des prestataires des locataires puisqu'il s'agit des prestataires du bailleur ; les locataires sont libres de choisir leur prestataire pour la sécurité et l'entretien des locaux qu'ils louent ; les prestations de pré-équipement ne peuvent être réalisées par le locataire dès lors qu'elles touchent au gros oeuvre ; les clauses relatives à la spécialisation des locaux et à l'obligation de maintenir l'enseigne pendant la durée du contrat ne traduisent pas une immixtion dans l'exploitation des locataires mais manifestent une obligation à leur égard ; l'obligation de maintenir le local garni matérialise la garantie de pouvoir saisir les meubles du preneur en cas de défaut de paiement ; l'obligation faite au preneur d'accepter la carte de paiement du centre commercial et d'adhérer à l'association des commerçants ne matérialise aucune immixtion dans l'exploitation des locataires ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 : - le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions portant sur l'année 2006 ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.