CETATEXT000030770292 J0_L_2015_06_000001400409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/02/CETATEXT000030770292.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 14VE00409, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 14VE00409 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DESBARATS-FRAIGNEAU Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 2014 et 13 mars 2015, présentés pour M. B...A..., demeurant à..., par Me Desbarats-Fraigneau, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1301825 du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée et le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée et le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant bangladais né le 7 juillet 1980, demande l'annulation du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...a demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de demandeur d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 8 mars 2011 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié formée par M. A...; que ce rejet a été confirmé le 14 décembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser à M. A...le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'inviter à quitter le territoire français ; que, dès lors que le préfet était tenu de lui refuser un titre de résident sollicité en cette qualité, les moyens dirigés contre cette décision ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la à citer et à écarte ;morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M.A..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France en 2011 pour y solliciter l'asile ; que, compte tenu de la faible durée de son séjour en France et de l'absence de liens familiaux dans ce pays, l'intéressé évoquant ses attaches sur le territoire sans apporter aucune précision, alors même qu'il y serait inséré, n'y vivrait pas en état de polygamie et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ni les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre une décision se bornant à lui refuser un titre ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'éloignement :
- Considérant, en premier lieu, que M.A... soutient que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 la décision attaquée n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions ci-dessus rappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'appui de conclusions dirigées contre une décision se bornant à prononcer son éloignement de France ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°14VE00409 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.