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14VE01234

CETATEXT000030770302 J0_L_2015_06_000001401234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/03/CETATEXT000030770302.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/06/2015, 14VE01234, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de VERSAILLES 14VE01234 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX MARIDAS M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Maridas, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1310004 du 3 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté ses demandes du 7 février 2011 et du 19 avril 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; 2° d'annuler ces décisions implicites de rejet ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les décisions implicites de rejet attaquées méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'attache au dispositif de la décision du 17 mai 2010 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié, laquelle est devenue définitive en l'absence d'exercice par l'OFPRA, qui y avait seul intérêt, d'un pourvoi en cassation ou d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; - s'étant vu reconnaître le statut de réfugié, il est en droit d'obtenir une carte de résident sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par ailleurs, les décisions attaquées méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

  1. Considérant que M. A..., ressortissant sri-lankais entré en France, selon ses dires, le 3 novembre 2005, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que ce rejet a été ultérieurement confirmé par la Commission de recours des réfugiés le 16 juillet 2007 ; que, par une nouvelle décision du 28 février 2008, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen présenté par M. A... ; que, toutefois, la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 17 mai 2010 devenue définitive, tout en indiquant, dans les motifs de cette décision, que le recours ne pouvait être accueilli, a annulé le refus attaqué et reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié ; que M. A... a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le 7 février 2011 puis le 19 avril 2013, la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, par jugement n° 1310004 du 3 mars 2014, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de refus de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié (...), l'autorité administrative (...) délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 742-5 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident (...). / Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de la demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable et qui porte la mention " reconnu réfugié " (...) " ;
  3. Considérant que l'autorité de chose jugée dont est revêtue la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'un étranger tendant à ce que lui soit reconnu le statut de réfugié s'attache au dispositif de cette décision, ainsi, le cas échéant, qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'en l'espèce, si les motifs de la décision rendue par la Cour le 17 mai 2010 sur la demande de M. A... mentionnent, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, que son recours ne peut être accueilli, ils ne constituent pas le soutien nécessaire du dispositif, lequel annule la décision de rejet prise par le directeur général de l'OFPRA le 28 février 2008 et reconnaît au requérant la qualité de réfugié ; que lesdits motifs ne pouvaient, donc, sans que fussent méconnues les dispositions précitées, être légalement opposés à M. A... pour justifier le refus par l'administration de lui délivrer la carte de résident en qualité de réfugié qu'il sollicitait ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 3 et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis la date d'édiction des décisions attaquées, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. A... se voit délivrer, en qualité de réfugié, la carte de résident prévue par les dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros qu'il demande en remboursement des frais exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 3 mars 2014 sous le n° 1310004, ensemble les décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté les demandes présentées par M. A... les 7 février 2011 et 19 avril 2013 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N°14VE01234 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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