CETATEXT000030770321 J0_L_2015_06_000001403265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/03/CETATEXT000030770321.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 14VE03265, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 14VE03265 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON MONTEIRO M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2014, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil n°1405656 du 30 octobre 2014 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est la partie gagnante dans le litige tranché par le tribunal ; que l'équité commande que les frais qu'elle a exposés soient mis à la charge de l'Etat ; que les conclusions rejetées ne pouvaient s'entendre comme ayant été formulées au seul bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 20 mai 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 30 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté mais a rejeté la demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ; que Mme C...demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil était saisi de conclusions ainsi formulées : " Condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera recouvrée entre les mains de Me A...conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " ; que Mme C...fait valoir que ces conclusions visaient au versement d'une somme à elle ou à son avocate suivant la décision qui serait prise sur sa demande d'aide juridictionnelle ; que, cependant, le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi en estimant qu'elles étaient formulées au seul bénéfice de l'avocate de la requérante ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le tribunal sur les conclusions dont il était saisi doit être écarté ;
- Considérant que Mme C...n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate ne pouvait se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans ces conditions, Mme C...ne peut utilement soutenir qu'elle était la partie gagnante et que l'équité commandait de faire droit à la demande de versement d'une somme correspondant aux frais exposés et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14VE03265 54-06-05 Procédure. Jugements. Frais et dépens.