CETATEXT000030770327 J0_L_2015_06_000001500249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/03/CETATEXT000030770327.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 15VE00249, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 15VE00249 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON TALEB M. Philippe NICOLET Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2015 pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Taleb, avocat : Mme C...épouse A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1404974 du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur en date du 6 mai 2014 rejetant son recours hiérarchique ; 2° d'annuler lesdites décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a méconnu l'article 2 du décret n° 2011- 492 du 6 juin 2001 ; que le ministre de l'intérieur n'a pas tenu compte du jugement du 31 mars 2014 lui attribuant le droit de garde ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que le ministre de l'intérieur ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 : - le rapport de M. Nicolet, président assesseur ; - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante marocaine née le 28 août 1972, a présenté le 29 avril 2013 une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, né le 1er août 1996 ; que, par une décision du 26 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par une décision du 6 mai 2014, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 26 février 2014 ; que Mme C...épouse A...demande l'annulation du jugement n° 1404974 du 15 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions susmentionnées, ainsi que l'annulation de ces décisions ;
- Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait été prise en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 et de l'absence de prise en compte par le ministre de l'intérieur de la copie de l'acte de droit de garde établi le 31 mars 2014 lors de l'édiction de sa décision ; que les premiers juges ayant fait une juste appréciation de ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montreuil ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que Mme C...épouse A...fait valoir que, compte tenu de l'état de santé de son époux, âgé de soixante-dix ans, et des ses faibles ressources financières, elle n'est pas en mesure de rejoindre régulièrement son fils au Maroc, confié provisoirement à sa grand-mère maternelle, laquelle est dans l'incapacité physique et financière d'en assumer l'entretien ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée dispose de ressources suffisantes lui permettant d'envoyer des sommes régulières à sa mère pour l'entretien de son fils ; que les certificats attestant de la santé fragile de son mari ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'impossibilité pour la requérante d'aller voir régulièrement son fils au Maroc ; que l'état de santé de la grand-mère ne saurait non plus constituer un motif suffisant pour justifier le bénéfice du regroupement familial ; que l'enfant, âgé de 17 ans à la date des décisions attaquées, a toujours vécu au Maroc où résident son père ainsi que sa soeur ; qu'ainsi, la requérante, qui ne vit plus avec son fils depuis son entrée sur le territoire français en 2011, et ne dispose de sa garde que depuis une décision du 31 mars 2014, n'établit pas que les décisions attaquées porteraient une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante, ou de leurs conséquences sur celle-ci ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est a tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction assortie d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée. '' '' '' '' 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.