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15VE00702

CETATEXT000030770336 J0_L_2015_06_000001500702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/03/CETATEXT000030770336.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 15VE00702, Inédit au recueil Lebon 2015-06-09 CAA de VERSAILLES 15VE00702 1ère chambre excès de pouvoir C M. BARBILLON DIOP Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2015, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Diop Mame Abdou, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1405672 du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet n'a pas motivé sa décision de refus de séjour suffisamment au regard de son pouvoir discrétionnaire et de son pouvoir d'appréciation ; - les premiers juges ont estimé, à tort, qu'en opposant l'absence de visa de long séjour le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit ; - la décision de refus de séjour contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il en est de même pour la décision d'éloignement : ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 21 janvier 1980, demande l'annulation du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 avril 2014 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet des Hauts-de-Seine qui a rappelé que M.A..., célibataire et sans enfant, a déclaré se maintenir irrégulièrement sur le territoire français, et ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour au regard des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir, que celui-ci a suffisamment motivé sa décision en droit et en fait ;
  3. Considérant en deuxième lieu que M. A...soutient que le préfet a exercé son pouvoir discrétionnaire avant de refuser l'admission au séjour au bénéfice du requérant ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les dispositions de ce code s'appliquent sous réserves des conventions internationales ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) (est) subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
  5. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 9 précité de l'accord franco-marocain et des dispositions de 1'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il est constant que M.A..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié, ne pouvait pas justifier à la date de sa demande de la détention d'un tel visa ; que ce seul motif justifiait le rejet de la demande de M. A... et qu'en le lui opposant le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ; que M. A...ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet devait statuer sur la demande d'autorisation de travail ou transmettre cette demande aux services compétents ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'intéressé soutient qu'il résidait en France depuis plus de sept ans, soit depuis septembre 2006, à la date de la décision attaquée ; que toutefois il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas la matérialité ni la durée d'une vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, la décision d'éloignement n'a pas davantage méconnu ces stipulations ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement du montant des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N°15VE00702 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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