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15VE00827

CETATEXT000030770340 J0_L_2015_06_000001500827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/03/CETATEXT000030770340.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18/06/2015, 15VE00827, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de VERSAILLES 15VE00827 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ETIENNE M. Eric TOUTAIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Etienne, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1405136 du 12 janvier 2015 par laquelle le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté l'opposition à exécution qu'elle avait formée à l'encontre de la saisie à tiers détenteur émise par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 20 mars 2014 sous le n° 647/2014 en vue de recouvrer un reliquat non réglé de 2 449,27 euros sur le montant de deux titres de perception émis les 12 décembre 1996 et 29 mars 1999 pour des montants respectifs de 3 602,50 euros et 452,68 euros ; 2° de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Versailles ou, subsidiairement, de faire droit à son opposition à exécution de la saisie à tiers détenteur contestée ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en rejetant pour tardiveté sa demande, motif pris de ce que celle-ci n'avait été présentée que le 17 juillet 2014, alors que ladite demande a été enregistrée au greffe le 11 juillet 2014, soit antérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulée ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 : - le rapport de M. Toutain, rapporteur, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

  1. Considérant que Mme B...s'est vu notifier une saisie à tiers détenteur émise par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines le 20 mars 2014 sous le n° 647/2014 en vue de recouvrer un reliquat non réglé de 2 449,27 euros sur le montant de deux titres de perception émis les 12 décembre 1996 et 29 mars 1999 pour des montants de 3 602,50 euros et 452,68 euros ; que la réclamation préalable présentée par MmeB..., le 11 avril 2014, à l'encontre de cet acte de poursuite a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines en date du 14 mai 2014 ; que, par ordonnance n° 1405136 du 12 janvier 2015, dont Mme B... relève appel, le président de la 9ème Chambre du Tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté pour irrecevabilité manifeste l'opposition à exécution formée par l'intéressée ; Sur les conclusions principales de l'appel :
  2. Considérant que, pour rejeter, comme manifestement irrecevable, l'opposition à exécution présentée par MmeB..., l'ordonnance attaquée s'est fondée sur le caractère tardif de cette demande, qui n'aurait été enregistrée au greffe que le 17 juillet 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ouvert à compter de la notification de la décision de rejet susmentionnée du 14 mai 2014 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ladite demande, initialement présentée par télécopie, a été enregistrée le 11 juillet 2014, soit antérieurement à l'expiration de ce délai ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Versailles pour qu'il statue à nouveau sur la demande de MmeB... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme que celle-ci demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 12 janvier 2015 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Versailles. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15VE00827 54-08-01 Procédure. Voies de recours. Appel.

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