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13LY00963

CETATEXT000030770416 J2_L_2015_06_000001300963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/04/CETATEXT000030770416.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2015, 13LY00963, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de LYON 13LY00963 5ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme MEAR GRENIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Dijon de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1201503 du 6 février 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2013, M. et Mme A..., représentés par Me Grenier, avocat, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201503 du tribunal administratif de Dijon en date du 6 février 2013 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - que l'administration n'est pas fondée à retenir le caractère fictif de la totalité des trajets réalisés au cours des années 2009-2010, au motif que sur certains trajets, aucun justificatif n'est produit ; que M. A...a ainsi pu reconstituer la quasi totalité de ses déplacements remis en cause ; que d'ailleurs, l'Urssaf en a tenu compte ; qu'en outre, il n'est pas anormal qu'un dirigeant de société n'obtienne pas de chacun de ses clients et fournisseur une attestation après chaque visite ; - que l'administration ne pouvait imposer les indemnités kilométriques remboursées à M. A...du fait de ses déplacements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111c) du code général des impôts, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que les frais correspondant n'avaient pas été engagés dans l'intérêt exclusif de la société ou étaient d'un montant excessif ; - qu'à défaut de ces éléments de preuve, ces indemnités de déplacement constituent un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que M.A..., bien qu'étant à la retraite, assume toujours, à titre gratuit, les fonctions de président-directeur général de la société SA Maison PaulA..., au sein de laquelle il travaille depuis 1967 ; il bénéficie du remboursement des frais qu'il expose dans l'intérêt de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, le ministre de l'économie et des finances a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2013, a été présenté pour M. et Mme A... ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Un nouveau mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion, - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public. 1. Considérant que la SA Maison PaulA..., qui exerce une activité de négoce de vins, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, à l'issue de laquelle lui ont notamment été notifiées des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans son résultat imposable d'indemnités kilométriques versées à M. B...A... ; que les sommes correspondantes ont été considérées comme des revenus distribués et imposées entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier, sur le fondement de l'article 111

  1. c)du code général des impôts ; qu'elles ont été assorties de pénalités pour manquement délibéré ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (en litige)
  2. c)Les rémunérations et avantages occultes (en litige) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SA Maison PaulA..., l'administration a constaté que ladite société a remboursé au titre des exercices clos en 2009 et 2010, des indemnités kilométriques à M.A..., qui occupait les fonctions de président-directeur général dans cette société et qui indiquait utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels ; que le service, qui a relevé qu'aucun avantage en nature n'a été comptabilisé par la société en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, a qualifié ces sommes d'avantages occultes et les a imposées entre les mains de M.A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111
  3. c)du code général des impôts ; qu'il lui incombe d'apporter la preuve que M.A... , qui a contesté les impositions litigieuses, a bénéficié de ces avantages occultes ; que, pour ce faire, le ministre fait valoir que les états mensuels de frais, reconstitués à l'issue d'un contrôle diligenté par l'Urssaf, présentés par M. A... et assortis de copies de relevés de péages et de relevés de carte bancaire professionnelle ne sont pas probants ; que le ministre indique que ces états mensuels de frais présentent des incohérences dans la mesure où les relevés de télépéage font état de l'utilisation de badges de télépéage professionnels les week-ends et mentionnent des passages en véhicule de 2ème classe alors que M. A...circule avec un véhicule de 1ère classe (Mercédès) ; qu'il relève également que, pour une même journée, un trajet est noté pour une destination alors que les notes de restaurant et d'hôtel attestent de la présence de M. A...dans une autre ville et que le carburant acheté ne correspond pas au véhicule utilisé ; qu'en outre, il soutient que le courrier électronique du 15 janvier 2009 faisant état d'un rendez-vous de M. A...avec un client ne suffit pas à établir que le déplacement correspondant a effectivement eu lieu à Chenevières le 27 janvier 2009, que le déplacement allégué à Châlons-sur-Saône le 20 avril 2009 était incompatible avec sa présence attestée par des factures de restaurant et d'hôtel proches de la Gare de Lyon à Paris et à Nemours, les 19 et 20 avril 2009 et que, de même, le trajet vers Dijon le 31 mars 2009 était incompatible avec le retour de l'intéressé, le même jour, d'un salon vinicole à Düsseldorf ; que, par ailleurs, si M. A...fait valoir que le remboursement des frais de septembre 2009 a été effectué le 13 octobre 2009, que l'administration a précédemment admis le caractère professionnel d'un nombre important de ses frais et qu'il ne peut obtenir d'attestation de tous ses clients, ces circonstances ne permettent pas pour autant d'établir le caractère professionnel de ses autres frais demeurant... ; que l'administration ayant admis la réalité des déplacements en date des 12 janvier, 8 février, 26 avril, 29 mai, 19 au 25 juin, 7 et 28 novembre 2009 et 26 et 27 février 2010, par lettre du 30 novembre 2011, dans le cadre du recours formé par le requérant auprès du supérieur hiérarchique du vérificateur, M. A...ne peut utilement contester ces déplacements ; que, dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme établissant que les dépenses en cause ne revêtent pas un caractère professionnel et constituent un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111
  4. c)du code général des impôts ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé, qui au demeurant indique lui-même ne pas être salarié de la SA Maison PaulA..., n'est ainsi pas fondé à soutenir que les sommes en litige doivent être regardées comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, premier conseiller. Lu, en audience publique le 11 juin 2015. '' '' '' '' 2 N° 13LY00963 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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