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13LY03045

CETATEXT000030770430 J2_L_2015_06_000001303045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/04/CETATEXT000030770430.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13LY03045, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de LYON 13LY03045 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LE GULLUDEC M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2013, présentée pour la commune de Saint Egrève, représentée par son maire, par Me le Gulludec ; La commune de Saint Egrève demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106160 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération en date du 29 juin 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone UJ et en zone UB une partie du parc dit " de Fiancey " ; 2°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la fédération de l'Isère du parti socialiste et que les associations vert Saint Egrève et union des habitants de Fiancey n'auraient pas intérêt à agir contre la délibération approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune ; que le dispositif du jugement attaqué ne mentionnerait pas l'absence d'intérêt à agir de la fédération de l'Isère du parti socialiste pourtant dénié dans le second considérant du jugement ; que la création d'une zone UB et d'une zone UJ dans le secteur de Fiancey/Predieu n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'orientation d'aménagement n° 1 est conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté pour M.B..., l'association Vert Saint Egrève, M. D...et l'association union des habitants de Fiancey, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint Egrève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la décision classant une partie du parc de Fiancey en zones UJ et UB est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'objectif poursuivi en classant une des parcelles en zone UJ peut être atteint dans une zone N ; que la zone UJ coupe le parc de Fiancey en deux parties ; qu'elle est contraire aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durable ; que le classement en zone UB de l'extrémité du parc est en contradiction avec les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme de préservation de l'espace vert ; que cette zone a vocation à s'inscrire en zone N dans la continuité du parc naturel ; que la desserte du terrain en réseau est indifférente ; que ces classements violent le principe d'équilibre de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme viole l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne fixe pas les objectifs poursuivis par la commune ; Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la commune de Saint Egrève ; elle soutient que le tribunal administratif de Grenoble n'a pas pu annuler le classement d'une partie du parc de Fiancey en zone UJ dans la mesure où la révision du plan local d'urbanisme n'a pas porté sur cette zone ; que les objectifs de la révision sont suffisamment détaillés dans la délibération du 9 juillet 2008 ; Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2014 reportant la clôture d'instruction au 30 juillet 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour M.B..., l'association vert Saint Egrève, M.D..., et l'association union des habitants de Fiancey qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Egrève a été enregistrée le 29 mai 2015 ; Une note en délibéré présentée pour M.B..., l'association vert Saint Egrève, M.D..., l'association union des habitants de Fiancey a été enregistrée le 1er juin 2015 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - les observations de Me Le Gulludec, avocat de la commune de Saint-Egrève, et celles de MeA..., représentant la CDMF-avocats affaires publiques, avocat de M.B..., de la fédération de l'Isère du parti socialiste, de l'association vert Saint Egrève, de M.D..., et de l'association union des habitants de Fiancey ;

  1. Considérant que, par un jugement en date du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Egrève en date 29 juin 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zones UJ et UB destinées à la création de logements et d'équipements publics, une partie du parc dit " de Fiancey ", d'une superficie totale d'environ 13,5 hectares ; que la commune de Saint Egrève relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant que M.B..., qui conteste le motif retenu par le tribunal pour écarter son moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, doit être regardé comme relevant incidemment appel du jugement contesté ; Sur l'intervention en appel de M.D..., de l'association Vert Saint Egrève et de l'association Union des Habitants de Fiancey :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct " ; que les interventions de M. D..., de l'association Vert Saint Egrève et de l'association Union des Habitants de Fiancey ont été présentées, non par mémoires distincts, mais dans le mémoire de M.B..., enregistré le 28 avril 2014 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur l'intervention des associations Vert Saint-Egrève et Union des Habitants de Fiancey devant le tribunal :
  4. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'intervention formée par l'association Vert Saint-Egrève ainsi que par l'association Union des Habitants de Fiancey devant le tribunal n'était pas recevable ; Sur l'appel principal de la commune de Saint Egrève :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain." ; que selon l'article L. 123-1-4 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) " ;
  6. Considérant que le parc de Fiancey fait partie, pour l'essentiel, du parc naturel régional de Chartreuse où il figure comme " espace naturel à forte valeur écologique " ; que les parcelles en litige se trouvent à l'extérieur du parc naturel, à proximité immédiate de l'étang de Fiancey, dans un secteur identifié comme " espace à potentiel écologique ", d'une surface approximative de 2 ha5 ; que ces parcelles, qui sont enherbées et ne font l'objet d'aucune mesure d'entretien particulière, se trouvent dans le prolongement direct de zones densément urbanisées, en bordure de la RD 1075, elle-même située le long de secteurs très construits, et sont en partie isolées du reste du parc, et notamment de l'étang artificiel, par la présence de haies d'arbres bordant un cheminement piétonnier ; qu'il n'apparaît pas et n'est pas sérieusement démontré que leur appartenance à une zone humide serait, par principe, incompatible avec leur urbanisation ; qu'à cet égard, dès 1997, le plan d'urbanisme classait ces parcelles en zone d'urbanisation future NA ; que si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit de " contenir l'urbanisation à la plaine déjà urbanisée (...), la densification des tissus urbains périphériques, la préservation et le développement des espaces relais pour la biodiversité dans le tissu urbain (parcs / espaces naturels des bords de lacs et étangs dont l'étang de Fiancey ) et de multiplier les " interfaces nature/ville par la préservation et le développement des espaces verts urbains ", il préconise également " des axes urbains qui devront être le support des futurs projets significatifs de la ville et du développement privilégié de l'urbanisation (au sens large du terme, que ce soit pour de l'habitat, des équipements, des commerces ou de l'activité) ", comportant en particulier la " mixité des fonctions urbaines " ou une " optimisation du foncier ", ainsi que, en particulier, la réaffirmation " de la RD 1075 comme axe de centralité de la commune et comme support du renouvellement urbain en cohérence avec les réflexions liées au contrat d'axe et à l'arrivée du tramway ", et il incite également à la mise en place des " conditions de l'arrivée du tramway sur la RD 1075 " et à la définition de " nouveaux pôles d'animation urbaine en lien avec la localisation des futurs arrêts de tramway " ; que, dans le prolongement du projet d'aménagement et de développement durable, l'orientation d'aménagement n°1 sur " Fiancey/Prédieu ", modifiée par la délibération contestée, qui repose sur la " volonté d'instaurer une véritable mixité urbaine autour d'un pôle de vie déjà existant, et dont l'attractivité sera renforcée par l'implantation d'un arrêt de transport en commun performant (tramway) ", indique que son " parti pris (...) propose une animation urbaine avec une mixité sociale (logements, commerces, équipements publics, services) " et que, " en partie est de la RD 1075 sur la partie enherbée située entre le parc de Fiancey et la RD 1075, un nouvel espace public permettra un accès optimal à un programme d'équipements publics à échelle communale et intercommunale (projet de centre nautique intercommunal en cours d'étude par le SIVOM du Néron) au droit de l'arrêt de transport en commun structurant (tramway) ", que " la construction de logements intergénérationnels en étage d'un futur équipement public est envisagée à proximité du passage inférieur " et que " cette capacité constructive pour la réalisation d'équipements publics participera au renouvellement urbain prévu en partie ouest de la route départementale " en renforçant en particulier " les liens inter quartiers le long de la RD 1075 par une offre d'équipements publics structurants ", les implantations prévues en partie est devant se faire " au plus près de la RD 1075 afin d'offrir un tissu urbain de qualité tout en dégageant ainsi l'arrière du site pour des fonctions paysagères et le traitement des fonctions hydrauliques " et mettre " en scène l'ouverture sur le parc de Fiancey en renforçant le caractère paysager de l'espace enherbé central pour en faire une véritable " porte " du parc de Fiancey " ; que, en dépit de l'" opposition quasi unanime " de la population relevée par la commissaire enquêteur dans son rapport établi à l'issue de l'enquête publique, et même si ce dernier estimait, en particulier, que " des solutions alternatives crédibles existent pour les équipements prévus dans les zones UB et UJ de l'espace vert de Fiancey " et qu'il " paraît hautement souhaitable de maintenir celui-ci en l'état et de classer la totalité de celui-ci en zone Na ", l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur, bien que considéré comme emblématique de la ville, n'est pas en contradiction avec les objectifs, exposés plus haut, clairement exprimés par les auteurs de la révision ; que, dans ces conditions, compte tenu de la localisation et des caractéristiques des terrains concernés, et en particulier de leur surface limitée au regard du parc de Fiancey pris dans son ensemble, le classement critiqué de ces terrains en zone UB et, isolée de cette dernière, par le maintien en zone NA d'un secteur dont le caractère paysager est destiné à être renforcé, en zone UJ, ne procède, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, d'aucune appréciation manifestement erronée ;
  7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie dans cette mesure du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. B...;
  8. Considérant que, en vertu de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " (...) les plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ; 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas établi que l'ouverture à l'urbanisation des parcelles en litige, par leur classement en zones UB et UJ, qui n'affecte qu'une zone de faible superficie située à proximité immédiate de secteurs urbanisés et longée par un axe routier destiné à accueillir une ligne de tramway, méconnaîtrait, compte tenu en particulier de l'importante superficie du parc de Fiancey qui subsiste, l'équilibre devant être assuré entre le développement urbain et la préservation des espaces verts et de la biodiversité ; que le moyen tiré de la violation de cette disposition, qui manque d'ailleurs de précisions, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer tant sur la régularité du jugement attaqué que sur la recevabilité devant le tribunal des conclusions présentées par la fédération de l'Isère du Parti Socialiste, que la commune de Saint Egrève est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de son conseil municipal du 29 juin 2011 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zones UJ et UB une partie du parc dit " de Fiancey " ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par M.B... :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal (...) délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit notamment, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de son projet d'élaboration ou de révision du plan local d'urbanisme ; que la méconnaissance de cette obligation, qui affecte le contenu même de cette délibération, est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
  11. Considérant que la délibération du 9 juillet 2008 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme indique que cette révision est destinée à prendre en compte les dispositions liées aux risques naturels, notamment la nouvelle définition des zones de risques, en particulier les zones de débordements torrentiels et de chutes de pierres, ainsi que la nécessité de redéfinir en conséquence les évolutions urbaines de certains secteurs, à organiser un mécanisme d'évaluation du plan d'urbanisme au regard de la satisfaction des besoins en logement et à mettre en oeuvre un mécanisme pour gérer l'intensification du tissu pavillonnaire, à apprécier les conséquences du projet de tramway sur le développement urbain à l'aval de la voie ferrée notamment, à intégrer les dispositions de l'agenda 21 de la commune relatives à l'aspect environnemental et à assurer la compatibilité du plan avec, en particulier, le schéma de cohérence territoriale, le plan de déplacements urbains de la région grenobloise et la charte du parc naturel régional de la Chartreuse ; que, contrairement à ce que soutiennent M. B...et la fédération de l'Isère du parti socialiste, cette délibération, dont les termes ont pour l'essentiel été repris lors du débat sur le projet d'aménagement et de développement durable qui s'est tenu au conseil municipal le 30 juin 2010, comporte une définition suffisante des objectifs assignés à la révision, qu'elle énonce dans leurs grands lignes, rien ne permettant de dire, en conséquence, que la population, dans le cadre de la concertation, n'aurait pas été mise à même de participer utilement à l'élaboration du projet de révision ; que le moyen tiré de ce que la délibération du 9 juillet 2008 serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et que la délibération attaquée portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de Saint Egrève se trouverait donc entachée d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'il s'en suit que M. B...n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que, par le jugement attaqué, le tribunal aurait à tort rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, dans sa totalité, de la délibération attaquée du 29 juin 2011 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de M. B...le paiement à la commune de Saint Egrève d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M.B..., par l'association vert Saint-Egrève, par M. D...et par l'association union des habitants de Fiancey sur ce même fondement ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les interventions de M.D..., de l'association Vert Saint Egrève et de l'association Union des Habitants de Fiancey ne sont pas admises. Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2013 qui a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Saint Egrève du 29 juin 2011 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé en zones UJ et UB une partie du parc dit " de Fiancey ", est annulé et les conclusions présentées devant le tribunal par M. B...et la fédération de l'Isère du Parti Socialiste sont, dans cette mesure, rejetées. Article 3 : Les conclusions incidentes présentées par M. B...devant la Cour sont rejetées. Article 4 : M. B...versera à la commune de Saint Egrève une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de saint Egrève, à M. C...B..., à la fédération de l'Isère du parti socialiste, à l'association vert Saint Egrève, à M. E...D...et à l'association Union des habitants de Fiancey. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  13. '' '' '' '' 2 N° 13LY03045 vv 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.

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