CETATEXT000030770464 J2_L_2015_06_000001401824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/04/CETATEXT000030770464.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 14LY01824, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de LYON 14LY01824 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PRUVOST M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Ain, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1400951 du 14 mai 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. D...A..., et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en constatant, du fait du dépôt par Mme C...d'une requête en divorce, la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'en effet, la notion de communauté de vie, qui est distincte de celle de cohabitation, implique une volonté de " vivre à deux " ; qu'en l'espèce, en déposant chacun une requête en divorce, les deux époux ont clairement exprimé leur intention de se séparer ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 : - le rapport de M. Meillier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
- Considérant que M. D...A..., ressortissant marocain né en 1968, a épousé le 2 février 2011 une ressortissante française, Mme B...C... ; qu'il est entré en France le 15 novembre 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et valable du 4 novembre 2011 au 4 novembre 2012 ; qu'il a bénéficié du 5 novembre 2012 au 5 novembre 2013 d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a sollicité le 23 octobre 2013 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 20 janvier 2014, le préfet de l'Ain a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A..., a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que, par jugement n° 1401427 du 8 mars 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que, par les articles 2 et 3 de son jugement n° 1400951 du 14 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon, statuant en formation collégiale, a annulé le même arrêté, en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M.A..., et a enjoint au préfet de l'Ain de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois ; que le préfet de l'Ain relève appel, dans cette mesure, du jugement du 14 mai 2014 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (...) " ; qu'aux termes de l'article 251 du code civil : " L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. " ; qu'aux termes de l'article 252 du même code, régissant la procédure applicable aux cas de divorce autres que celui du divorce par consentement mutuel : " Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. / Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. " ; qu'en vertu des articles 254 et 255 dudit code, le juge peut prescrire lors de l'audience de conciliation des mesures provisoires, notamment en attribuant à un des époux la jouissance du logement ; qu'en vertu de l'article 257 du même code, le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence, et en particulier autoriser l'époux demandeur à résider séparément ;
- Considérant que, pour refuser à M. A...le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en raison de son mariage avec une ressortissante française, le préfet de l'Ain a relevé que l'épouse de l'intéressé, MmeC..., lui avait transmis une attestation mentionnant le dépôt d'une requête en divorce le 22 octobre 2013 et que " la rupture de la communauté de vie, ainsi constatée ", ne permettait pas à M. A...de justifier remplir les conditions prévues par l'article L. 313-11 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour, les premiers juges ont relevé que la circonstance que l'un des époux ait déposé une requête en divorce, laquelle donne d'ailleurs nécessairement lieu à une tentative préalable de conciliation, ne peut suffire, à elle seule, à caractériser la rupture de la communauté de vie, une telle qualification ne pouvant résulter, le cas échéant à l'issue d'investigations complémentaires, que d'une appréciation globale de la situation matrimoniale du couple, et que, par suite, en " constatant " la rupture de la communauté de vie au seul vu de l'attestation de l'épouse mentionnant le dépôt de sa requête en divorce, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que la poursuite effective de la communauté de vie, au sens de l'article 215 du code civil et, par suite, des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique, le plus souvent, l'existence d'un domicile commun, et nécessite, en tout état de cause, un élément intentionnel qui est le désir de vivre ensemble ; qu'en l'espèce, Mme C...a déposé le 22 octobre 2013 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil ; qu'en se fondant sur cette circonstance, qui révélait que l'épouse de M. A...avait exprimé son intention de mettre fin au mariage, pour estimer que la communauté de vie entre les époux avait été rompue, le préfet de l'Ain s'est borné à porter une appréciation, au vu des éléments dont il disposait, sur la situation matrimoniale du couple, en s'assurant du maintien d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux, et n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de renouvellement d'un titre de séjour, était entaché d'une telle erreur ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse française de M. A...a déposé le 22 octobre 2013 une requête en divorce ; qu'en outre, M. A...a également déposé une requête en divorce le 4 janvier 2014 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, les deux époux avaient, par leurs requêtes en divorce respectives, exprimé une intention de se séparer ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à cette date les époux n'avaient pas cessé de résider à la même adresse, qu'une audience de conciliation était prévue et qu'aucune mesure provisoire ou d'urgence n'avait été prononcée par le juge aux affaires familiales, le préfet de l'Ain n'a pas commis d'erreur d'appréciation et, par suite, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-11 (4°) et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la communauté de vie avait été rompue ;
- Considérant, en second lieu, que les autres moyens invoqués par M. A... en première instance ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé ; qu'il en va ainsi notamment des moyens et arguments tirés de ce que la décision attaquée constituerait une " expulsion déguisée du territoire " où il réside légalement, qu'elle porterait atteinte à sa dignité, à son " intégrité morale et physique " et à la " liberté individuelle ", qu'elle constituerait un " abus du droit du sol ", un acte de " concubinage forcé " et de " répudiation " et serait entachée de " discrimination raciale ", qu'elle méconnaîtrait " les fondements idéologiques de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ", les articles 1er et 2 de la Constitution, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, le " principe d'exequatur en matière de prononciation de divorce officiel ", l'article 96 de la convention d'application des accords de Schengen, ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. A..., et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1400951 du 14 mai 2014 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01824 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.