CETATEXT000030770467 J2_L_2015_06_000001401889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/04/CETATEXT000030770467.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14LY01889, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de LYON 14LY01889 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS SCHULD Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...et M. C...D...ont demandé au Tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Cuines à leur rembourser la somme de 27 985 euros exposée pour l'acquisition d'un lot du lotissement communal "le Marsillet II", outre les intérêts et leur capitalisation et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1200696 du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions indemnitaires comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître et rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. et Mme D...et la commune de Sainte-Marie-de-Cuines. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2014, et par un mémoire enregistré le 2 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2014 ; 2°) de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Cuines à leur verser la somme de 27 985 euros, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Cuines une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que l'acte de vente n'avait pas pour objet l'exécution même d'un service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun et qu'il appartenait aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaitre de la responsabilité contractuelle de la commune du fait de la vente litigieuse, dès lors que l'ensemble des dépenses de viabilité et de voies et réseaux divers, y compris des équipements publics, ont été mis à leur charge, en méconnaissance des articles L. 332-6 et L. 336-12 du code de l'urbanisme ; - ils ont droit à répétition, que la participation soit d'origine contractuelle ou unilatérale et le contentieux des contrats prévoyant une participation relève des tribunaux administratifs car ils se rattachent à l'exécution de travaux publics ; - ils justifient d'un intérêt pour agir, dès lors que le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville n'est pas définitif, ils sont toujours propriétaires de leur bien. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2014, la commune de Sainte-Marie-de-Cuines, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun grief n'est opposé au jugement en ce qu'il a retenu l'incompétence en retenant l'absence de clause exorbitante dans le contrat en litige ; - s'il est vrai que la contestation des participations relève de la juridiction administrative, le présent litige ne porte pas sur un permis de construire comportant des participations mais le prix de vente d'un terrain viabilisé, les participations intervenant dans le cadre d'une autorisation de construire et non dans le cadre d'une vente de terrains, l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme prévoyant la répétition des participations indues est inapplicable en l'espèce ; - en tout état de cause les montants avancés par les requérants sont fantaisistes ; - les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir dès lors qu'elle a été contrainte de saisir le tribunal de grande instance d'Albertville en annulation de la vente passée pour non-respect des dispositions contractuelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant M. et MmeD..., et de MeB..., représentant la commune de Sainte-Marie-de-Cuines ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.