CETATEXT000030770492 J2_L_2015_06_000001402677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/04/CETATEXT000030770492.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14LY02677, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de LYON 14LY02677 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Daniel RIQUIN M. VALLECCHIA Vu la requête enregistrée le 20 août 2014, présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB..., qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402418 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 24 juillet 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet : - en cas d'annulation des décisions en litige pour vice de forme, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - en cas d'annulation des décisions en litige pour un motif de fond, de lui délivrer un certificat de résidence " algérien " lui permettant d'exercer une activité salariée, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - que la décision méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - que, pour les mêmes motifs, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de son dossier et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination : - que ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 25 septembre 2014, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 mars 2015, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Riquin, président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.