CETATEXT000030770519 J2_L_2015_06_000001500003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/05/CETATEXT000030770519.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 11/06/2015, 15LY00003, Inédit au recueil Lebon 2015-06-11 CAA de LYON 15LY00003 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR LETELLIER Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la procédure suivante : COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON N° 15LY00003 --------------- M. B...A... _____________ Mme Isabelle Bourion Rapporteur __________ Mme Virginie Chevalier-Aubert Rapporteur public _________ Audience du 21 mai 2015 Lecture du 11 juin 2015 ___________ 335-01-03 C RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La cour administrative d'appel de Lyon (5ème chambre) M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 13 juin 2014 par lequel le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné Par un jugement n° 1404298 du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2015, M. B... A..., représenté par Me Grenier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 10 novembre 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 13 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A...soutient : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à son refus, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il établit l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard de ses attaches personnelles et familiales en France que de son insertion dans la société française ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant automatiquement assorti sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2015, le préfet de la Drôme a conclu au rejet de la requête. Le préfet invoque une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'aucun moyen n'a été présenté en 1ère instance et rejette les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 25 novembre
- Par ordonnance en date du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendue au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourion ; - et les observations de Me Letellier, avocat de M.A.son épouse et son enfant né en 2001 et qu'il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait être soigné aux Comores
- Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 21 décembre 1967, déclare être entré en France le 12 novembre 1993 sous couvert d'un sauf-conduit délivré par les services de police de Marignane ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour le 13 mars 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 juin 2014 le préfet de la Drôme a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 10 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Drôme ; En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à l'exception des attestations à caractère amical et peu circonstanciées, présentées pour la première fois en appel et datées de novembre-décembre 2014, M. A...ne produit au titre des années 2011 à 2014 aucune pièce de nature à justifier de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que M. A...justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet ne pouvait statuer sur la demande de titre de séjour qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ne peut être accueilli ;
- Considérant, d'autre part, que s'il fait valoir qu'il aurait démontré son implication professionnelle et sociale depuis vingt ans, serait autonome financièrement et que son rôle en tant qu'Imam serait important et reconnu par les membres de sa congrégation, ainsi qu'en atteste une pétition de soutien, ces éléments ne constituent pas des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que si M. A...soutient résider en France depuis 1993 et y avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en raison de la présence en France de deux soeurs et du fait qu'il vit une " relation amoureuse importante depuis 2010 avec une jeune femme vivant en France ", il résulte de l'instruction que sa présence en France n'est pas établie, notamment entre 2011 et 2014, qu'il est marié aux Comores et père d'un enfant né en 2001 et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir les liens affectifs qu'il entretiendrait en France ; que, dans ces conditions, le préfet de la Drôme ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; que, pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée, laquelle indique que " M. A...qui n'est pas protégé par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français " que le préfet de la Drôme aurait assorti de façon automatique sa décision de refus de titre de séjour d'une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, sans procéder à un examen particulier de sa situation ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... pour un diabète non insulino-dépendant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que pour ces mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou son conseil du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 21 mai 2015, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller. M. Meillier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 juin
- '' '' '' '' 2 N°15LY00003 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.