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14NT00054

CETATEXT000030770599 J4_L_2015_06_000001400054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/05/CETATEXT000030770599.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT00054, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT00054 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT SCP JULIA JEGU BOURDON M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., Mme G...C..., demeurant..., Mme F... H...-C..., demeurant..., agissant en leurs noms propres et en qualité d'ayants droits de M. D... C..., par Me Jegu, avocat au barreau de Rouen ; les consorts C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1006771 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à réparer les préjudices qu'elles ont subis du fait du décès de M. D...C..., leur époux et père, survenu le 12 août 2000 des suites de sa prise en charge dans cet établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire d'Angers à verser : - aux consortsC..., la somme totale de 20 466,02 euros ; - à Mme B...C..., épouse de M. D...C..., la somme totale de 177 903,16 euros ; - à Mme G... C...et à Mme F... H...-C... la somme de 15 000 euros chacune ; ainsi que les intérêts au taux légal sur chacune de ces sommes, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que : - les soins prodigués à M. D...C..., qui souffrait d'une infection pulmonaire, ont été totalement inadaptés ; ainsi, l'antibiothérapie a été inefficace, les soins de kinésithérapie indispensables n'ont pas été délivrés, une aspiration buccale a été mise en place au lieu des fibro-aspirations nécessaires ; M. D...C...a par ailleurs été privé d'une hydratation adaptée et n'a pas été alimenté d'une façon compatible avec son état de santé ; enfin, les anticoagulants qui auraient pu permettre à M. D...C...d'éviter l'embolie pulmonaire dont il est décédé n'ont pas été prescrits ; - l'ensemble de ces fautes a privé M. C...d'une perte de chance de survivre qui doit être évaluée à 80% ; - elles sont fondées à obtenir la somme de 4 566,02 euros au titre des frais funéraires et d'obsèques et de 16 000 euros au titre des souffrances endurées par M. D...C...et des troubles dans ses conditions d'existence ; - les pertes de revenus de Mme C...s'élèvent à 152 903,16 euros et son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros ; - le préjudice moral de chacune de ses deux filles doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2015 à la MA AMPI, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le rapport d'expertise exclut toute faute dans la prise en charge de M.C... ; celui-ci n'a pas été victime d'une infection nosocomiale puisqu'il était déjà porteur d'infections récurrentes ; l'antibiothérapie était adaptée à son état de santé ; contrairement à ce qu'affirment les consortsC..., M. C...a été correctement hydraté et nourrit et la fausse route survenue le 10 août 2000 n'est pas en cause dans le décès survenu le 12 août en raison de l'état infectieux pré existant ; - Mme C...a été informée de la pose d'une sonde de gastrotomie à laquelle elle a donné son accord ; - les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions, et les pertes de revenus doivent être justifiées ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2015, présenté pour les consorts C...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que : - le centre hospitalier s'étant opposé à la réalisation d'une autopsie, cet établissement ne peut affirmer que la cause du décès résulte d'une infection antérieure ; l'analyse du cahier infirmier démontre que la perfusion d'hydratation n'a pas diffusé dans la veine ; le mode d'alimentation de M.C..., ainsi que l'absence d'aspiration des bronches, ont aggravé les fausses routes de la victime ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour le Régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire, par Me Thomas-Tinot, avocat au barreau de Nantes, qui conclut : 1°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 22 559,72 euros en remboursement des débours exposés pour son assuré, M.C..., somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de ce mémoire, et à la capitalisation des intérêts ; 2°) à la condamnation du centre hospitalier universitaire d'Angers à lui verser la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 3°) et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de cet établissement public au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - la prise en charge de M. C...au centre hospitalier universitaire d'Angers n'a pas été adaptée à son état de santé ; - il a versé un capital-décès de 5 378,40 euros et une pension de réversion de 17 181,32 euros entre le 1er septembre 2000 et le 31 août 2003 dont il demande le remboursement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2015, présenté pour les consorts C...qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la somme qui sera attribuée au RSI ne doit pas être déduite des sommes dues aux consortsC... ; Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Angers qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que : - aucune autopsie judiciaire n'a été sollicitée par les consortsC... ; - en l'absence de faute imputable au centre hospitalier universitaire d'Angers, les conclusions du RSI ne peuvent qu'être rejetées ; les consorts C...ne sont pas fondés à augmenter en cours d'instance les sommes demandées dans leur requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public, - et les observations de Me Jegu, avocat des consortsC..., de MmeC..., et de MeA..., substituant Me Thomas-Tinot, avocat du RSI ;

  1. Considérant que M. D...C..., né en 1943, souffrant d'une sclérose en plaque sévère diagnostiquée en 1985, a été hospitalisé le 9 août 2000 au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la demande de son épouse, en raison d'une aggravation d'un encombrement bronchique persistant avec fièvre ; que les examens réalisés le jour de son admission ont révélé une inflammation massive des deux poumons et une infection pulmonaire à pneumocoque justifiant la mise en place d'une antibiothérapie ; que M. D...C...est décédé le 12 août 2000 ; que, par une ordonnance du 13 novembre 2003, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers, saisi par les consorts C...d'une demande d'expertise, a désigné le professeur Marty qui a remis son rapport le 12 juillet 2004 ; que l'épouse et les deux filles de M. D...C...ont présenté le 20 avril 2010 au centre hospitalier universitaire d'Angers une demande d'indemnisation qui a été implicitement rejetée ; qu'estimant que les soins dispensés à M. D...C...n'avaient pas été appropriés à son état de santé, les consorts C...ont alors saisi le tribunal administratif de Nantes ; qu'ils relèvent appel du jugement du 20 novembre 2013 par lequel cette juridiction a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers :
  2. Considérant que les consorts C...recherchent la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers à raison d'une antibiothérapie sous Augmentin inadaptée à l'état du patient, de l'absence de prescription de fibro-aspirations des bronches, de l'absence de séances de kinésithérapie quotidienne pour favoriser l'expectoration, d'un défaut d'hydratation suffisante, d'un mode d'alimentation inadapté et de l'absence de traitement anticoagulant à l'origine du décès par embolie pulmonaire ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale réalisée par le professeur Marty, d'une part, que " l'antibiothérapie à base d'Augmentin à forte dose est tout à fait recommandée dans ce contexte selon le consensus de la thérapeutique anti-infectieuse des voies respiratoires. " et que cette thérapeutique a été instituée dès le jour de l'admission de M. D...C...au centre hospitalier et que la bonne indication de cet antibiotique n'est par ailleurs pas remise en cause par le document critique établi par le docteur Coppel à la demande de la famille après l'expertise judiciaire ; que, d'autre part, le docteur Jeanfaivre, chef du service de pneumologie du centre hospitalier universitaire d'Angers qui suivait M. D...C..., indique que les fibro-aspirations des bronches n'étaient pas utiles car le patient était dans un état d'épuisement important et qu'ont été pratiquées, en revanche, des aspirations buccales ; que, par ailleurs, le professeur Marty, dont les conclusions ne sont pas sérieusement contredites par le docteur Coppel, ne retient aucune faute ou omission dans les soins délivrés à M. D...C...et notamment dans l'absence de séances de kinésithérapie quotidienne ; que, s'il n'est pas contesté que la perfusion de chlorure de sodium et de potassium et la solution glucosée a été mal posée le jour de l'admission du patient, il résulte de l'instruction que 1500 centimètres cube d'eau par 24 heures ont été passés à M. C...à la suite de la pose de la sonde naso-gastrique ; qu'à cet égard, l'expert conclut que l'hydratation du patient a été prise en compte et que l'indication de la sonde naso-gastrique était utile ; qu'il résulte d'ailleurs du dossier infirmier produit par les consorts C...que Mme C...a donné son accord le 10 août 2000 dans l'après-midi pour que cette sonde soit posée, ce qu'elle n'a pas contesté lors des opérations d'expertise ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la prescription d'anticoagulants, qui n'a par ailleurs pas été discutée lors de l'expertise, aurait été utile à la prise en charge de M. D...C..., lequel est décédé, selon le professeur Marty, des suites d'une infection pulmonaire à pneumocoque présente avant son entrée au centre hospitalier universitaire d'Angers alors qu'il était déjà très affaibli, ni qu'une telle prescription aurait permis d'éviter son décès ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors même qu'ils ne sont pas totalement exempts de critiques, que les soins délivrés à M. C... lors de son hospitalisation ne sont pas constitutifs de fautes médicales ou de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire d'Angers ; que, les consorts C...et le RSI ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes indemnitaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire d'Angers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C...et le RSI demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts C...et les conclusions du Régime social des indépendants (RSI) des Pays de la Loire sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Mme G...C..., à Mme F... H...-C..., au centre hospitalier universitaire d'Angers, à la caisse du Régime social des indépendants des Pays de la Loire et à la Ma Ampi. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  5. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00054

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