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14NT00277

CETATEXT000030770603 J4_L_2015_06_000001400277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770603.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT00277, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT00277 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2014, présentée pour Mme D...Brier, demeurant..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme Brier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300459, 1301134, 1301279 du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Calvados du 21 janvier 2013 lui réclamant le paiement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 859,30 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012, ensemble la décision du 16 avril 2013 du président du conseil général du Calvados rejetant son recours administratif, à l'annulation de la décision du président du conseil général du Calvados du 23 mai 2013 en tant qu'elle ne lui accorde qu'une remise gracieuse partielle de 1 943,72 euros et à l'annulation de l'avis des sommes à payer du 11 juin 2013 lui réclamant la somme de 4 859,30 euros ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de mettre à la charge du département du Calvados le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - c'est à tort que le président du conseil général du Calvados et les premiers juges ont estimé qu'elle vivait en couple avec M. A...avant le 1er février 2013 puisqu'avant cette date chacun occupait un logement séparé ; leur relation intime ne saurait constituer une vie commune avant cette date ; de même, la circonstance qu'ils aient eu, avant le 1er février 2013, des relations professionnelles ne peut être prise en compte pour présumer une vie maritale ou une vie de couple ; - la notion de vie maritale retenue par la caisse d'allocations familiales n'est pas prévue par le code de l'action sociale et des familles qui ne vise que les situations de concubinage, de PACS ou le mariage ; - c'est à tort que les premiers juges ont déduit de l'utilisation par Mme Brier de l'adresse électronique de M.A..., de leurs rapports financiers et de l'utilisation par Mme Brier du nom d'artiste de M. A...l'existence d'une communauté de vie ; elle n'a jamais vécu chez M. A...en 2010 avant d'emménager à Honfleur, cette domiciliation n'ayant été faite que pour satisfaire aux exigences du propriétaire du logement que Mme Brier ambitionnait de louer au 6 rue Vannier ; de même, M. A...ne s'est domicilié... ; - sa bonne foi ne peut être mise en cause en l'absence de vie commune avant le 1er février 2013 ; - son état de précarité justifie la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, son activité d'artiste ne lui procurant que de faibles revenus ; même en prenant en compte les revenus du couple, son reste à vivre est inférieur au seuil de pauvreté ; - l'avis de sommes à payer n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte pas les bases de liquidation retenues pour le calcul de la dette de revenu de solidarité active et ne fait pas référence aux précédents courriers adressés à Mme Brier ; par ailleurs, il y a une contradiction entre le montant de la somme indiqué sur cet avis et le montant restant dû après la décision lui accordant une remise partielle ; cet avis n'est pas signé par un auteur justifiant de sa compétence en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2015, présenté pour le département du Calvados, représenté par le président du conseil général, par Me Debuys, avocat au barreau de Caen, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute pour Mme Brier d'avoir demandé l'annulation de la décision du président du conseil général du 16 avril 2013 qui s'est substituée à la décision de la caisse d'allocations familiales du 21 janvier 2013 ; - à titre subsidiaire, la situation maritale a été révélée par un contrôle de la caisse d'allocations familiales réalisé le 14 août 2012, par la circonstance que Mme Brier et M. A...ne louent qu'un seul local à usage d'habitation, que ce dernier a domicilié chez Mme Brier avant de venir habiter à Honfleur que par commoditédomicilié... ; - contrairement à ce qu'affirme Mme Brier, le refus de lui accorder une remise de dette supplémentaire n'a pas été pris sur le fondement de la mauvaise foi dans ses déclarations mais sur l'absence de précarité de sa situation ; les déclarations de revenu du couple ne révèlent pas une situation de précarité justifiant une remise de dette supplémentaire ; - l'avis de sommes à payer est suffisamment motivé au regard des exigences fixées par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 qui indique que la créance doit préciser les bases de liquidation ; par ailleurs, la caisse d'allocations familiales avait au préalable notifié à Mme Brier le montant de l'indu de revenu de solidarité active qu'elle devait ; le montant de ce titre doit être minoré du montant du mandat émis au profit de Mme Brier en réduction de l'indu accordé au préalable par le département du Calvados d'un montant de 1 943,72 euros ; le bordereau de titres de recettes a été signé par son auteur, et comporte les mentions nécessaires ; la dette de Mme Brier est justifiée par l'indu de revenu de solidarité active ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, en date du 24 mars 2014, admettant Mme Brier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Cavelier pour l'assister dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Cavelier, avocat de Mme Brier, et de Me Debuys, avocat du département du Calvados ;

  1. Considérant que Mme Brier, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009 qui avait déclaré vivre seule, a fait l'objet le 31 juillet 2012 d'un contrôle à la suite duquel la caisse d'allocations familiales du Calvados, estimant qu'elle vivait maritalement avec M. A...depuis le 7 juin 2011 et qu'elle avait omis de déclarer les revenus de ce dernier au titre des ressources de son foyer a, le 21 janvier 2013, réclamé le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active de 4 859,30 euros pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 ; que Mme Brier a formé, le 18 février 2013, un recours préalable contre cette décision qui a été rejeté explicitement par le président du conseil général du Calvados le 16 avril 2013 ; que toutefois, par une nouvelle décision du 23 mai 2013, cette même autorité a accordé à l'intéressée une remise de sa dette à hauteur de 40 % de son montant, soit 1 943,72 euros ; que Mme Brier relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2013 du directeur de la caisse d'allocations familiales, à laquelle s'est substituée la décision du 16 avril 2013 du président du conseil général du Calvados, de la décision du 23 mai 2013 de cette dernière autorité et de l'avis des sommes à payer du 11 juin 2013 émanant du département du Calvados ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados :
  2. Considérant que si, par une décision du 16 avril 2013, le président du conseil général du Calvados a rejeté explicitement le recours préalable obligatoire formé par Mme Brier contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 21 janvier 2013 au motif que Mme Brier avait volontairement omis de déclarer les revenus de M.A..., cette même autorité a, par une nouvelle décision du 23 mai 2013, accordé à Mme Brier une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active ; que cette nouvelle décision a été contestée par Mme Brier devant le tribunal administratif de Caen par une demande enregistrée le 21 juin 2013, soit dans le délai de recours contentieux ; que par suite, cette demande n'étant pas tardive, la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados ne peut qu'être rejetée ; Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active :
  3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " (...) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (...), l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. " ; que, pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue, la notion de vie commune ne pouvant être déduite d'une seule communauté d'intérêts et se caractériser par une simple cohabitation entre deux personnes ;
  4. Considérant que, pour contester le bien-fondé de la demande de remboursement d'indu de revenu de solidarité active dont elle a fait l'objet, Mme Brier soutient que si elle a entretenu une relation intime avec M. A...avant que celui-ci n'emménage effectivement avec elle le 1er février 2013, et que s'ils partageaient depuis plusieurs années une activité artistique et un local commercial communs, ils étaient, avant cette date, locataires de deux logements séparés situés dans le même immeuble sans pour autant mener une vie de couple ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mme Brier, qui soutient qu'elle habitait en région parisienne avant de signer un bail d'habitation d'un logement situé au rez-de-chaussée du 6 rue Vannier à Honfleur le 14 avril 2010, a déclaré en première instance être hébergée chez son frère, a produit en appel une lettre de sa grand-mère attestant qu'elle résidait chez elle à cette même période et, parallèlement, a indiqué dans le bail qu'elle a signé le 14 avril 2010 résider au Havre à la même adresse que M. A... ; que, pour sa part, M. A...a indiqué dans le bail qu'il a conclu le 7 juin 2011 pour un logement situé au premier étage du 6 rue Vannier à Honfleur qu'il résidait antérieurement 6 rue Vannier, soit chez Mme Brier ; qu'il ne produit en outre aucune facture attestant de la souscription de contrats de fourniture d'eau ou d'électricité avant le mois de mars 2012 et ne justifie d'aucune autre charge attestant d'une vie séparée ; que si Mme Brier produit un constat d'huissier témoignant de l'usage des deux logements situés au rez-de-chaussée et au premier étage du 6 rue Vannier, ce constat a été établi le 4 mars 2013, soit postérieurement à la date du 1er février 2013 à laquelle, selon Mme Brier, la vie commune avec M. A...aurait débuté ; que l'agent de la caisse d'allocations familiales du Calvados, auteur du rapport de contrôle effectué le 31 juillet 2012 dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, a conclu à une vie commune en se fondant en particulier sur les déclarations du bailleur des deux intéressés et sur des documents bancaires dans lesquels M. A...indiquait être domicilié... ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le président du conseil général du département du Calvados a estimé que Mme Brier constituait avec M. A...un foyer au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et que ses droits au revenu de solidarité active devaient être déterminés sur la base de leurs ressources cumulées, et qu'il a, dans sa décision du 16 avril 2013 qui s'est substituée à celle de la caisse d'allocations familiales du 21 janvier 2013, confirmé le principe de l'indu de revenu de solidarité active réclamé à Mme Brier pour la période allant de juillet 2011 à juin 2012 ; Sur la demande de remise gracieuse :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du conseil général a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la créance du département en cas de bonne foi ou de précarité financière du débiteur d'un trop-perçu de revenu de solidarité active, sauf dans le cas où l'indu est imputable à une manoeuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration ; qu'au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer ;
  6. Considérant que si le président du conseil général du Calvados soutient avoir fait une juste appréciation de la situation financière de Mme Brier, dont il n'invoque pas la mauvaise foi, il résulte de l'instruction que la requérante perçoit en moyenne des revenus de son activité d'artiste d'un montant mensuel moyen de 140 euros et que le montant de la pension de retraite de M. A... s'élève à 800 euros par mois ; que le montant de leur loyer mensuel s'élève à 336 euros compte tenu de la reprise du logement qu'occupait M. A...par les grands-parents de Mme Brier ; qu'aucun des membres du couple n'est astreint au paiement de la taxe d'habitation et n'est imposable au titre de l'impôt sur le revenu ; que, compte tenu des éléments ainsi comptabilisés, Mme Brier et M.A..., qui disposent avant déduction de leurs autres charges professionnelles, dont la location d'un local commercial pour l'exposition de leurs oeuvres, d'un budget mensuel d'environ 300 euros par personne, doivent être regardés comme établissant le caractère précaire de leur situation actuelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; que cette précarité justifie en l'espèce que soit accordée à Mme Brier une remise supplémentaire de 30 % de l'indu de revenu de solidarité active en litige ; que, par voie de conséquence, l'avis des sommes à payer du 11 juin 2013 portant sur la somme totale de 4 859,30 euros, qui est établi sur des bases erronées ne prenant en compte ni la remise accordée par le président du conseil général du Calvados ni celle accordée par le présent arrêt, doit être annulé ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Brier est fondée dans la mesure mentionnée au point 6 à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant que Mme Brier a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme Brier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge département du Calvados le versement à Me Cavelier de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Il est accordé à Mme Brier une remise partielle complémentaire de 30% de l'indu de revenu de solidarité active initialement mis à sa charge, soit une somme supplémentaire de 1 457,79 euros. Article 2 : La décision du 23 mai 2013 du président du conseil général du département du Calvados est annulée en tant qu'elle a limité à 40 %, soit un montant de 1 943,72 euros, le montant de la remise de l'indu de revenu de solidarité active accordée à Mme B.chez Mme Brier avant de venir habiter à Honfleur que par commodité La somme restant due par Mme Brier au département du Calvados au titre de l'indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 est arrêtée au montant de 1 457,79 euros. Article 3 : L'avis des sommes à payer du 11 juin 2013 est annulé. Article 4 : Le jugement n°1300459, 1301134, 1301279 du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Brier est rejeté. Article 6 : Le département du Calvados versera à Me Cavelier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... Brieret au département du Calvados. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  9. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. LAURENT La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00277 04-02-07 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Revenu minimum d'activité (RMA).

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