CETATEXT000030770605 J4_L_2015_06_000001400585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770605.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT00585, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT00585 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DAVID Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2014, présentée pour M. A... C..., détenu à la maison centrale de Clairvaux à Bayel
(10310), par Me David, avocat au barreau de Paris ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301015 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à raison de son placement illégal en quartier d'isolement au centre de détention de Caen du 29 janvier au 6 mars 2012 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans la mesure où les premiers juges n'ont pas indiqué en quoi les faits qui lui étaient reprochés étaient de nature à justifier la mesure litigieuse ; - si le sens des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne la veille de l'audience, il était seulement indiqué que celui-ci proposait un rejet au fond sans autre précision ; - la motivation de la décision de placement à l'isolement, prévue par le code de procédure pénale, constitue une garantie pour le détenu ; l'administration a commis une faute ouvrant droit à réparation dès lors que la décision prononçant son placement à l'isolement est insuffisamment motivée et par suite entachée d'illégalité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, présenté par le Garde des sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est entaché d'aucune irrégularité dès lors que M. C... ne conteste pas avoir eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; - l'intéressé ne peut prétendre à une indemnisation dès lors que la décision litigieuse a été retirée pour un vice de forme et qu'elle était justifiée au fond afin d'assurer la sécurité de l'établissement et de prévenir tout trouble à l'ordre public inhérent à une tentative d'évasion ; - il s'en rapporte à son mémoire en défense présenté en première instance pour ce qui concerne les autres moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 24 février 2014 admettant M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me David pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. C..., incarcéré au centre de détention de Caen, a été par une décision du 29 janvier 2012 placé en quartier d'isolement du 29 janvier au 6 mars 2012 ; que l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que par un jugement du 24 janvier 2013 les premiers juges ont constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que la décision contestée, prise le 29 janvier 2012 et non le 3 février 2012 comme le soutenait l'intéressé, avait été retirée le 24 septembre 2012 par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; que, par une réclamation préalable reçue le 5 décembre 2012 par cette autorité, M. C... a sollicité la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ; qu'il a ensuite saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de ce préjudice ; que, par un jugement du 26 décembre 2013, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les juges de première instance ont, dans le jugement attaqué, indiqué que le vice de procédure allégué par M. C...ne pouvait être regardé comme se trouvant à l'origine du préjudice dont il demandait réparation et que cette seule circonstance suffisait à justifier le rejet de la demande indemnitaire présentée par l'intéressé, ajoutant que les faits reprochés étaient de nature à justifier la mesure prise ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision ;
- Considérant, en second lieu, que M. C... soutient que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne la veille de l'audience était trop imprécis et ne répondait pas aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative aux termes duquel : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ; que toutefois, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir, la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement ; que, par suite, le moyen soulevé par M. C... ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité :
- Considérant qu'une illégalité même externe est susceptible de donner lieu à indemnisation s'il est établi un lien de causalité suffisant entre cette illégalité externe fautive et le préjudice invoqué à ce titre ; qu'à supposer que la décision du 29 janvier 2012 indiquant à M. C... qu'il faisait l'objet d'un placement à l'isolement provisoire et qu'il était envisagé de le maintenir à l'isolement n'ait pas été suffisamment motivée, ce vice de forme n'a causé à l'intéressé, qui a reçu plusieurs documents l'informant des motifs retenus par l'administration pénitentiaire pour prendre cette décision, aucun préjudice spécifique ; que, par ailleurs, la mesure était justifiée au fond en raison des faits reprochés au détenu, une corde longue de sept mètres ayant été retrouvée dans sa cellule, dissimulée dans son ordinateur ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les juges de première instance ont estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée à raison de la décision du 29 janvier 2012 prise à l'encontre de M. C... et ultérieurement retirée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT00585