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14NT00948

CETATEXT000030770608 J4_L_2015_06_000001400948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770608.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT00948, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT00948 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT MORIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la requête enregistrée 10 avril 2014, présentée pour la Sarl Haville, dont le siège est 7 rue Néricault Destouches à Tours

(37000), par Me Morin, avocat au barreau de Tours ; la Sarl Haville demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302282 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle (SITCAT) à l'indemniser du préjudice commercial qu'elle estime avoir subi du fait des travaux de création de la ligne du tramway à Tours ; 2°) de condamner le SITCAT, aux droits duquel intervient désormais la communauté d'agglomération " Tours Plus ", à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice commercial ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Tours Plus " la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération " Tours Plus " est engagée à son égard dès lors que les travaux de construction de la ligne de tramway sur la rue Nationale ont entraîné des difficultés d'accès à son établissement ; c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a estimé que sa clientèle n'avait pas été sérieusement affectée par ces travaux parce que l'accès piéton avait toujours été maintenu ; la gêne qu'elle a subie a excédé les sujétions normales que les riverains doivent supporter sans indemnité dans un but d'intérêt général ; - elle a subi une diminution de son chiffre d'affaire de l'ordre de 15 % justifiant une indemnisation à hauteur de 50 000 euros ; les commerces voisins, dans une situation analogue, ont été indemnisés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté pour la communauté d'agglomération " Tour Plus ", venant aux droits du syndicat intercommunal des transports en commun de l'agglomération tourangelle, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement du tramway, par Me Kolenc, avocat au barreau de Poitiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SARL Haville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - la société requérante n'établit pas le lien de causalité entre la baisse de son chiffre d'affaire et les travaux liés à la construction de la ligne de tramway puisque les travaux auxquels elle impute son préjudice relèvent de travaux d'aménagement de la voirie réalisés par la commune de Tours ; - les travaux de construction de la ligne de tramway, qui ont concerné la rue Nationale, n'ont pas eu pour effet d'empêcher l'accès au commerce exploité par la Sarl Haville, qui se situe rue Néricault-Destouches et qui a toujours été accessible aux piétons et aux véhicules ; les travaux en litige ont constitué une gêne passagère et non un préjudice anormal et spécial ; - la société requérante est irrecevable à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2013 de la commission d'indemnisation amiable qui est destinée uniquement à lier le contentieux ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2014, présenté pour la Sarl Haville qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que les travaux litigieux ont excédé de simples travaux de reprise de voirie ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté pour la communauté d'agglomération " Tour Plus " qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que les documents produits pour imputer la gêne que la requérante a subie du fait des travaux de la ligne de tramway dans la rue voisine ne sont pas probants ; que si la Sarl Haville se prévaut de l'indemnisation d'un commerce voisin, celui-ci, situé à proximité immédiate des travaux de la ligne, se trouvait dans une situation différente et a d'ailleurs été indemnisé pour une gêne portant sur une période antérieure à celle invoquée par la Sarl Haville ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
  1. Considérant que la Sarl Haville, qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie rue Néricault-Destouches à Tours, estimant avoir subi un préjudice commercial du fait des travaux de création de la première ligne de tramway de Tours passant rue Nationale, a demandé réparation de son préjudice à la commission d'indemnisation amiable ; que cette commission, par une décision du 11 juillet 2013, a rejeté sa demande ; que la Sarl Haville relève appel du jugement du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de transport en commun de l'agglomération tourangelle, maître d'ouvrage des travaux d'aménagement du tramway, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération " Tours Plus ", à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi ; Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération " Tours Plus " :
  2. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, et, d'autre part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  3. Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux de construction de la ligne du tramway pour le secteur concerné de la rue Nationale réalisés à proximité de la rue Néricault-Destouches où se situe le commerce de la Sarl Haville se sont déroulés entre l'été 2011 et la fin de l'année 2012 ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès piéton de la clientèle du commerce de boulangerie-pâtisserie n'a à aucun moment été interrompu ; que, si le carrefour entre la rue Nationale et la rue Néricault-Destouches a été fermé à la circulation entre le 11 juillet et le 27 novembre 2012, la rue Néricault-Destouches était toujours accessible aux véhicules et que la desserte de la rue par les transports en commun a été maintenue durant toute la période d'exécution des travaux ; que, par ailleurs, il est constant que le commerce de la Sarl Haville, qui a toujours été visible, est resté ouvert pendant toute cette période ; que si la société requérante invoque l'existence de nuisances sonores et de poussières qui ont gêné sa clientèle, elle ne fournit aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un dommage anormal et spécial ;
  4. Considérant qu'en produisant un constat d'huissier dressé le 17 avril 2013 qui fait état, photos à l'appui, de travaux de voirie réalisés dans la rue Néricault-Destouches elle-même sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Tours et dont elle soutient qu'ils ont causé de nombreuses nuisances, la société requérante n'établit pas le lien de causalité entre les dommages qu'elle invoque et les travaux de construction de la ligne de tramway sur la rue Nationale tels qu'ils ont été déterminés au point 3 ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'un commerce de la même rue, plus proche du carrefour avec la rue Nationale, ait été indemnisé de la gêne occasionnée par les travaux de construction de la ligne de tramway n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un préjudice indemnisable pour la société requérante et la réalité du lien de causalité entre les travaux en litige et le préjudice invoqué ;
  5. Considérant, enfin, que si les rapports établis par l'expert comptable de la société Haville font état d'une diminution du chiffre d'affaire de 12,18 % entre 2011 et 2012, ainsi que d'une diminution de 2,90 % pour les quatre premiers mois de l'année 2013, il résulte des données produites par la Sarl Haville que le chiffre d'affaire de son commerce a reculé tout au long de l'année 2011, soit dès avant le début des travaux en cause démarrés en juin 2011 ; que par ailleurs, l'analyse des chiffres produits depuis 2009 démontre que d'autres facteurs, notamment saisonniers, peuvent être à l'origine de la fluctuation d'activité constatée ; que, dans ces conditions, les éléments produits ne révèlent pas une baisse des recettes d'une ampleur suffisante pour caractériser un préjudice anormal et spécial seul de nature à ouvrir droit à indemnisation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Haville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération " Tours Plus ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de la Sarl Haville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Haville le versement à la communauté d'agglomération " Tour Plus " de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Sarl Haville est rejetée. Article 2 : La Sarl Haville versera une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération " Tours Plus " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Haville et à la communauté d'agglomération " Tours Plus ". Délibéré après l'audience du 28 mai 2015 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique le 18 juin
  8. Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, I. PERROT Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N°14NT009482 67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers. 67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.

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