CETATEXT000030770614 J4_L_2015_06_000001401207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770614.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT01207, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT01207 3ème chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour Mme A... C...demeurant..., par Me Bestaux, avocat au barreau de Rouen ; Mme C... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 10-8816 du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à l'indemniser des préjudices résultant de l'infection nosocomiale consécutive à sa prise en charge dans l'établissement le 19 juillet 2004 ; 2°) de condamner le CHU de Nantes à lui verser une indemnité totale de 140 018,09 euros et une rente annuelle de 9 891,23 euros, ou une indemnité totale en capital de 233 915,48 euros ; 3°) de porter à 5 000 euros la somme accordée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative en première instance compte tenu des frais exposés dans le cadre de la procédure devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; 4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement du tribunal doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du CHU de Nantes ; - le tribunal a fait une insuffisante appréciation des préjudices subis ; au titre des frais d'assistance par une tierce personne, elle est fondée à demander une indemnité de 6 477,68 euros au titre de la période du 19 juillet 2004 au 31 mai 2007 et de 9 064 euros pour la période du 31 mai 2007 au 31 mai 2008, date de consolidation de son état de santé ; pour la période postérieure à cette date, la rente annuelle fixée par le tribunal doit être portée à 9 064 euros et doit être revalorisée chaque année jusqu'à la date de l'arrêt ; à défaut, un capital doit lui être versé, calculé à partir du barème de capitalisation publié le 28 mars 2013, soit une somme de 218 373,80 euros ; - au titre du déficit fonctionnel temporaire total, pour la période du 19 juillet au 19 novembre 2004, que le tribunal a décidé à tort de ne pas indemniser, et pour la période du 31 mai 2007 au 31 mai 2008, que le tribunal a omis d'indemniser, l'indemnité totale doit être portée à la somme de 12 250 euros ; au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 19 novembre 2004 au 31 mai 2007, l'indemnité doit être portée à la somme de 4 615 euros ; - au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 10%, elle est fondée à demander le versement d'une indemnité de 15 000 euros ; le préjudice esthétique évalué à 4 sur une échelle de 7 et les souffrances endurées, évaluées au même taux, doivent être indemnisés à concurrence de 8 000 euros chacun ; elle subit par ailleurs un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément qui doivent être évalués respectivement à 6 000 euros et à 4 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, par Me Maury, avocat au barreau de Paris ; la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire demande à la cour : 1°) de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a condamné le CHU de Nantes à lui verser la somme de 24 089,15 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ainsi que la somme de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier doit être confirmée et que le montant de sa créance est établi par l'attestation d'imputabilité du médecin-conseil ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 février 2015, présenté pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHU de Nantes conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - la requérante sollicite en appel, au titre de l'indemnité pour frais de tierce personne, des sommes disproportionnées ; compte tenu de l'état antérieur qu'elle présentait, dont l'aggravation avait justifié l'intervention du 19 juillet 2004, l'indemnité accordée par le tribunal pour l'ensemble des périodes considérées est suffisante, eu égard en particulier au versement de la prestation de compensation du handicap servie par le conseil général en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le tribunal n'a pas omis de fixer une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 19 juillet au 19 novembre 2004 mais a, à bon droit, rejeté la demande ; - les indemnités accordées au titres des autres postes de préjudices, alors notamment que la réalité du préjudice esthétique est contestable et que la requérante n'établit pas la réalité des préjudices sexuel et d'agrément invoqués, en lien avec l'infection nosocomiale, ne sont pas insuffisantes ; - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire qui se borne à demander la confirmation du jugement attaqué doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Bestaux, avocat de Mme C... ;
- Considérant que MmeC..., née en 1955, atteinte d'une scoliose thoraco-lombaire sévère et évolutive, a fait l'objet le 27 mars 2003 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes d'une intervention chirurgicale pour la pose d'une arthrodèse qui, en raison de son déplacement, a nécessité une reprise chirurgicale le 19 juillet 2004 dans le même établissement ; qu'à cette occasion un prélèvement per-opératoire a permis d'isoler un germe staphylococcus épidermis résistant pour lequel un traitement antibiotique post opératoire a été prescrit avec succès ; qu'un scanner lombaire réalisé le 19 octobre 2007, en raison des douleurs intenses ressenties par Mme C... et accompagnées de fièvre, a révélé l'existence d'un syndrome infectieux et qu'une nouvelle intervention chirurgicale a été pratiquée le 30 octobre 2007 dans l'établissement pour l'ablation du matériel, le nettoyage du site opératoire et la pose d'un nouveau matériel ; que les prélèvements per-opératoires alors réalisés ont mis en évidence la présence du même germe que celui isolé en 2004 ; que, saisie le 27 février 2008 par Mme C..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays de la Loire a désigné deux experts, les docteurs Berthelot et Sollet, qui ont remis leur rapport le 11 mai 2009 ; que, par un avis du 16 mars 2010, cette commission a estimé que l'infection contractée par Mme C..., qui avait justifié l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2007, provenait du germe isolé en 2004 lors d'une précédente intervention chirurgicale et avait un caractère nosocomial et que la réparation des préjudices consécutifs à cette infection devait être mise à la charge du CHU de Nantes ; que Mme C..., qui a perçu de l'assureur du centre hospitalier une provision de 16 705 euros, a refusé les propositions d'indemnisation formulée par celui-ci pour certains postes de préjudices et a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation du CHU de Nantes à lui verser la somme de 400 735,68 euros au titre des préjudices patrimoniaux et celle de 66 240 euros au titre des préjudices personnels ; qu'elle demande la réformation du jugement du 26 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les juges de première instance n'ont pas statué sur les conclusions de Mme C... tendant à l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 ; qu'ainsi le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions énoncées ci-dessus ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, de statuer par la voie de l'évocation sur ces conclusions et par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées en appel par Mme C... ; Sur la responsabilité du CHU de Nantes :
- Considérant qu'il n'est pas contesté que l'infection contractée par MmeC..., diagnostiquée en 2007, a la même origine que celle constatée et traitée à l'issue de l'intervention chirurgicale du 19 juillet 2004, dont elle constitue une récidive ; que cette infection a un caractère nosocomial et que la réparation de ses conséquences dommageables incombe au CHU de Nantes ; Sur les préjudices de Mme C... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention chirurgicale pratiquée le 30 octobre 2007 a confirmé l'existence d'une infection du matériel en place, contractée à l'occasion de l'intervention du 19 juillet 2004 et évoluant depuis les mois précédents ; qu'après l'enlèvement du matériel et un nettoyage du site opératoire, un nouveau matériel a été mis en place ; que Mme C..., qui était atteinte d'une cyphoscoliose évolutive et invalidante ayant justifié les deux interventions chirurgicales déjà mentionnées des 27 mars 2003 et 19 juillet 2004, et dont la consolidation de son état de santé a été fixée au 31 mai 2008 en ce qui concerne les conséquences de l'infection nosocomiale, reste atteinte du fait de cette infection de douleurs rachidiennes et d'une fatigabilité des membres inférieurs ; En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'assistance par une tierce personne
- Considérant que les experts désignés par la CRCI ont estimé que les séquelles de l'infection nosocomiale contractée par Mme C... lors de l'intervention chirurgicale du 19 juillet 2004 justifiaient l'assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par semaine pour la période du 19 juillet 2004 au 31 mai 2007 et de 2 heures par jour à compter du 1er juin 2007 ; que les premiers juges ont retenu ces éléments, qui ne sont pas contestés en appel par le CHU de Nantes, pour procéder à l'évaluation de ce chef de préjudice ; que l'indemnité due à ce titre ne peut qu'être maintenue à la somme de 4 000 euros allouée par le tribunal au titre de la période du 19 juillet 2004 au 31 mai 2007 et à la somme de 6 653 euros pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, date de la consolidation de l'état de santé de Mme C... ; qu'à compter de cette date et jusqu'au 30 juin 2015, l'indemnité due au titre des frais d'assistance par une tierce personne, déterminée sur ces mêmes bases que le CHU de Nantes n'a pas contestées en appel, doit être portée, compte tenu de l'évolution du taux du SMIC brut horaire, à la somme totale de 50 874 euros ; qu'à compter du 1er juillet 2015, l'indemnité due au même titre sera versée sous forme d'une rente annuelle à terme échu, dont le montant déterminé par le tribunal doit être porté à 7 000 euros compte tenu de l'application du taux du SMIC horaire et sera revalorisé par application des coefficients prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale due au titre des préjudices patrimoniaux doit être portée à la somme de 61 527 euros à laquelle s'ajoutera le versement, à compter du 1er juillet 2015, d'une rente annuelle de 7 000 euros à terme échu, sommes dont il conviendra de déduire, le cas échéant, le supplément pour l'aide d'une tierce personne versé par les organismes sociaux au titre du même préjudice ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale, que l'incapacité temporaire totale subie par la requérante durant la période du 19 juillet 2004 au 19 novembre 2004 correspond exclusivement aux suites de l'intervention chirurgicale, laquelle n'a pas donné lieu à des complications liées à l'infection nosocomiale ; que, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les juges de première instance, aucune indemnisation n'est due au titre de cette période ;
- Considérant que, pour la période courant du 19 novembre 2004 au 31 mai 2007, le déficit fonctionnel temporaire partiel subi par la requérante doit, sur la base du rapport d'expertise, être évalué à 20% ; que, dans ces conditions, il y a lieu de porter l'indemnité allouée par le tribunal administratif à la somme de 2 480 euros ; que, pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, et compte tenu d'un déficit fonctionnel temporaire total retenu par les experts, il y a lieu d'accorder une indemnité de 4 800 euros ; que l'indemnité totale allouée à la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être ainsi portée à 7 280 euros ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'infection nosocomiale et évalué à 10% en fixant l'indemnité due à ce titre à la somme de 11 265 euros ;
- Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n'a pas davantage fait une insuffisante appréciation des préjudices subis au titre des souffrances endurées évaluées à 4 sur une échelle de 7 et au titre du préjudice esthétique, évalué également à 4 sur une échelle de 7, en allouant les sommes respectives de 6 000 euros et de 500 euros ; qu'enfin, aucun préjudice sexuel ni préjudice d'agrément spécifique, en lien avec l'infection nosocomiale, n'a été retenu par les experts ; qu'il n'y a pas lieu d'indemniser ces préjudices ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale mise à la charge du CHU de Nantes doit être portée à la somme de 86 572 euros dont il convient de déduire la provision d'un montant de 16 705 euros précédemment allouée à la requérante par l'assureur de l'établissement hospitalier, et qu'à l'indemnité ainsi déterminée s'ajoutera le versement, à compter du 1er juillet 2015, d'une rente annuelle de 7 000 euros selon les modalités définies au point 7 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est seulement fondée à demander, dans la mesure précitée, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU de Nantes à verser à Mme C... une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les juges de première instance, qui ne pouvaient prendre en compte au titre de l'instance les frais exposés par l'intéressée dans le cadre de la procédure suivie devant la CRCI, auraient ainsi fait une inexacte application de ces dispositions ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour :
- Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du CHU de Nantes le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en instance d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-8816 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nantes à l'indemniser du déficit fonctionnel temporaire total subi pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai
- Article 2 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes est condamné à verser à Mme C... au titre du déficit fonctionnel temporaire total subi pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 est fixée à 4 800 euros. Article 3 : La somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à Mme C... est portée au montant total de 86 572 euros, dont il conviendra de retrancher la provision d'un montant de 16 705 euros versée par l'assureur de l'établissement. Article 4 : La rente que le centre hospitalier universitaire de Nantes a été condamné par le tribunal administratif de Nantes à verser à Mme C..., dont le versement débutera le 1er juillet 2015, est portée à 7 000 euros et sera indexée conformément aux motifs exposés dans le présent arrêt. Article 5 : Le jugement n° 10-8816 du 26 mars 2014 du tribunal administratif de Nantes est, pour sa partie qui n'a pas été annulée en vertu de l'article 1er, réformé en ce qu'il est contraire aux articles 3 et 4 ci-dessus. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire sont rejetés. Article 7 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au centre hospitalier universitaire de Nantes et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT01207 2 1