CETATEXT000030770618 J4_L_2015_06_000001401534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770618.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT01534, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT01534 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2014, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 14-780 en date du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes, faisant droit à la demande de M. C...A..., a annulé son arrêté du 6 novembre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. A...est susceptible d'être renvoyé d'office ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; il soutient que : - les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; les certificats médicaux produits et retenus par le tribunal ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ; par ailleurs, contrairement à ce que mentionne le jugement attaqué, l'avis du médecin indique que l'état de santé de M. A...lui permet de voyager sans risque ; - l'annulation de l'arrêté n'impliquait pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement le réexamen de la situation de M.A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, présenté pour M.C... A... par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. A...conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - les certificats médicaux sur lesquels se sont fondés les juges de première instance établissent que son état de santé fait obstacle à tout retour dans son pays d'origine ; - la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile n'a pas d'incidence sur la réalité des persécutions qu'il a subies et qui ont provoqué un traumatisme à l'origine de ses troubles de santé ; - compte tenu de son état de santé incompatible avec un retour dans son pays d'origine et du fait du rejet de sa demande d'asile qui lui fait craindre d'être emprisonné en cas de retour, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 septembre 2014, admettant M. C...A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Verger, avocat, pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1980, est entré irrégulièrement en France en février 2010 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 29 septembre 2011 de la Cour nationale du droit d'asile ; que M. A...a présenté le 1er septembre 2010 une demande de titre de séjour pour motif de santé et s'est vu délivrer, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne, une autorisation provisoire de séjour renouvelée à deux reprises et dont la dernière expirait le 6 juin 2013 ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 novembre 2013 portant à l'encontre de M. A...refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'intéressé peut être reconduit d'office, et lui a enjoint de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire ; Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2013 :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, (...)./ (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...)/ L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé, dans un avis du 26 octobre 2010, réitéré en juin 2011 et octobre 2012 que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié, en indiquant la durée pendant laquelle les soins devaient être poursuivis, il a estimé, en réponse à une nouvelle demande d'avis du 17 juin 2013, que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement existait dans son pays d'origine et que l'intéressé pouvait voyager sans risque ; qu'il est constant que cet avis a été rendu après que le médecin inspecteur eut été destinataire du certificat médical établi par le médecin psychiatre qui suit régulièrement M.A..., lequel indiquait que son patient souffre d'un un état anxio dépressif sévère et invalidant avec un trouble psychotique marqué par des hallucinations auditives et qu'il est traité par un neuroleptique, un anxiolytique et un antidépresseur et faisait état du diagnostic d'une hépatite C et d'un ulcère en cours de traitement et d'une perte de poids durant le dernier mois ; qu'ainsi c'est de manière éclairée que le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a rendu son avis ; que ni le nouveau certificat du 27 novembre 2013 établi par le médecin de M. A... et produit devant le tribunal administratif, qui décrit les mêmes troubles psychologiques en mentionnant leur aggravation et une contre-indication à tout voyage en avion ainsi qu'une perte de poids importante, ni celui du 10 décembre 2013 qui mentionne la nécessité impérative de poursuivre les soins en France ne sont en l'espèce de nature à remettre en cause l'avis rendu le 17 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il en est de même de la circonstance que le traitement prescrit en dernier lieu par le médecin de M. A...ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne a estimé que l'absence de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement existait dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. A... soutenait en première instance avoir été victime dans son pays d'événements traumatisants, à l'origine de ses troubles psychologiques, il n'apporte pas de précision ni ne produit de document de nature à démontrer le lien invoqué ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, au motif tiré de l'état de santé de l'intéressé, annulé l'arrêté du 6 novembre 2013 refusant à M. A...la délivrance du titre de séjour demandé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
- Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 l'avis du médecin de de l'agence régionale de santé de Bretagne mentionne que l'état de santé de M. A...lui permet de voyager ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté contesté en raison de l'irrégularité de cet avis doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé suffisant des textes, complété par l'exposé des considérations de fait, qui fondent cette décision, dans le respect du secret médical, et est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979, alors même que le préfet n'a pas précisé l'exercice par M. A... d'une activité salariée durant les périodes de régularité de son séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... fait valoir, outre ses diverses pathologies, ses efforts d'intégration en France illustrés en particulier par l'exercice d'une activité salariée depuis 2010, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses deux enfants ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé, du fait d'un état de santé incompatible avec un retour en République démocratique du Congo, à des traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'établit pas, en faisant référence aux considérations générales contenues dans le rapport commun de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la CNDA sur la République démocratique du Congo daté de juin-juillet 2013 en ce qui concerne les conditions de retour des ressortissants de ce pays déboutés du droit d'asile en Europe, la réalité des risques personnellement encourus ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 6 novembre 2013 ; que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions devant la cour ne peuvent qu'être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 14-780 du 16 mai 2014 du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Rennes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 14NT01534 2 1