← France

14NT02021

CETATEXT000030770626 J4_L_2015_06_000001402021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770626.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT02021, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT02021 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SAGLIO Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Saglio, avocat au barreau de Brest ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1401385, 1401687 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Brest ainsi que de la décision du 7 février 2014 du préfet du Finistère refusant de faire droit à la demande d'autorisation du travail présentée en sa faveur par la Sarl Nahilar ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté et cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère " d'avoir à produire l'entier dossier du requérant " alors qu'en mépris du principe du contradictoire le préfet n'a pas communiqué l'intégralité des pièces dont il disposait ; - en ne le mettant pas en mesure de savoir avant l'audience que les deux affaires étaient dispensées de conclusions du rapporteur public le tribunal a méconnu les dispositions des articles R. 711-2 et R. 711-3 du code de justice administrative ; - la décision portant refus d'autorisation de travail, qui se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mentionner l'accord franco-tunisien, est insuffisamment motivée ; - cette même décision, qui aurait dû être fondée sur les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, est entachée d'une erreur de droit ; - il s'en rapporte à ses écritures de première instance et entend soulever les mêmes moyens que devant le premier juge en ce qui concerne l'arrêté du 25 février 2014 pris en toutes ses décisions ; - cet arrêté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis 2009 et a démontré ses qualités d'insertion et d'intégration en validant son diplôme et en trouvant un emploi ; - la décision l'obligeant à se présenter deux fois par semaine au commissariat présente un caractère excessif alors qu'en matière pénale le contrôle judiciaire se résume à un pointage une fois par semaine et que le préfet n'impose plus dans ses nouvelles décisions qu'une seule présentation hebdomadaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2015, présenté par le préfet du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la critique de M. B...concernant le défaut de production de l'intégralité des pièces du dossier administratif ne revêt pas de caractère substantiel quant à la résolution du litige ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée en dépit du fait qu'elle ne vise pas l'accord franco-tunisien ; - à défaut d'exercer un métier figurant sur la liste annexée à l'accord franco-tunisien M. B... pouvait se voir opposer la situation de l'emploi et refuser l'autorisation de travail qu'il demandait ; - il entend s'en rapporter à ses écritures de première instance pour les autres moyens ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 30 octobre 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Saglio pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2014 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de renvoi et l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Brest et de la décision du 7 février 2014 de la même autorité refusant de faire droit à la demande d'autorisation du travail présentée en sa faveur par la Sarl Nahilar ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " (...) L'avis d'audience reproduit les dispositions des articles R. 731-3 et R. 732-1-
  3. Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application du premier alinéa de l'article R. 711-3 ou, si l'affaire relève des dispositions de l'article R. 732-1-1, de la décision prise sur la dispense de conclusions du rapporteur public, en application du second alinéa de l'article R. 711-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 711-3 de ce code : " (...) Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 732-1-1 du même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions (...) " ;
  4. Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la fiche Sagace, que M. B... ou son conseil auraient été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions sur les deux affaires le concernant enregistrées sous les nos1401385 et 1401687 conformément aux prescriptions des articles R. 711-2 et R. 711-3 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, et à en demander l'annulation ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; Sur la décision du 7 février 2014 portant refus d'autorisation de travail :
  6. Considérant que M. Martin Jaeger, secrétaire général de la préfecture du Finistère a, par un arrêté du 19 septembre 2013 du préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégation de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ", et qu'aux termes de l'article 2.3.3 du Protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...) " ;
  8. Considérant que la décision par laquelle a été rejetée la demande d'autorisation de travail présentée en faveur de M. B...par la Sarl Nahilar afin de lui permettre d'occuper, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, un poste d'assistant manager a été régulièrement prise sur le fondement des dispositions du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, la circonstance qu'elle ne vise pas l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et se borne à mentionner le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans viser aucun article, pour regrettable quelle soit, ne suffit pas à établir qu'elle serait insuffisamment motivée ou entachée d'une erreur de droit ;
  9. Considérant que, pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée pour M. B..., le préfet du Finistère s'est fondé sur la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique concernée, et plus particulièrement sur le fait que, dans le département du Finistère entre les mois d'avril et septembre 2013, 29 offres d'emploi correspondant au métier d'assistant de direction d'hôtel-restaurant existaient alors que 51 demandes d'emploi avaient été enregistrées à Pôle Emploi, et que le futur employeur de M. B... n'avait pas apporté la preuve qu'il avait activement recherché des candidats disponibles sur le marché du travail ; que, ce faisant, et en dépit des qualifications non contestées du requérant, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ; Sur l'arrêté du 25 février 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, M. Martin Jaeger, disposait d'une délégation de signature régulière en vue de prendre l'arrêté contesté ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'incompétence du signataire des décisions contenues dans cet acte ;
  11. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise l'accord franco-tunisien modifié, indique les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet du Finistère s'est fondé ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'arrêt Mukarubega (C-166/13) du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ne s'adresse qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et non pas également à ses Etats membres, n'est pas utilement invoqué dans une procédure relative au droit au séjour d'un étranger ; que si M. B...peut être regardé comme ayant plus largement invoqué l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'il n'a pas été entendu avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir ; qu'il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté ;
  13. Considérant que M.B..., qui est entré en France le 29 août 2009 muni d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " afin de poursuivre ses études, a validé le diplôme d'ingénieur qu'il préparait à l'école supérieure de microbiologie et de sécurité alimentaire de Brest et a intégré le 28 novembre 2012 l'équipe du magasin Domino's Pizza à Brest en qualité de livreur polyvalent ; que, s'il invoque son insertion dans la société française au motif que son employeur a souhaité le former en qualité d'assistant manager afin de lui proposer le poste de manager de l'équipe du magasin où il travaillait, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  14. Considérant que si M. B...conteste le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été fixé, il n'invoque aucun élément relatif à sa situation personnelle qui aurait justifié que le préfet lui accordât un délai de départ plus important ;
  15. Considérant qu'alors même que M. B...n'a, depuis son entrée en France, fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, le préfet du Finistère a pu estimer que l'intéressé présentait des risques de se soustraire aux décisions contestées et qu'au vu de ces éléments une présentation auprès du service de police deux fois par semaine paraissait appropriée ; que la circonstance qu'une seule présentation hebdomadaire serait désormais prescrite par les services préfectoraux et qu'en matière pénale le contrôle judiciaire serait également réduit à une présentation par semaine ne suffit pas à établir que la décision contestée obligeant l'intéressé à remettre son passeport et à se présenter au commissariat deux fois par semaine, qui ne constitue pas une mesure privative de liberté et pouvait intervenir avant que le tribunal ne se prononce sur la légalité de la mesure d'éloignement, présenterait un caractère disproportionné ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ne peuvent qu'être rejetées ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 1401385, 1401687 du tribunal administratif de Rennes en date du 3 juillet 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de remboursement des frais exposés présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin
  17. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02021

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.