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14NT02118

CETATEXT000030770627 J4_L_2015_06_000001402118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770627.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT02118, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT02118 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402139 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est âgée de 65 ans et ne dispose d'aucun moyen de subsistance dans son pays d'origine et dépend financièrement de ses trois enfants présents en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par le préfet des Côtes d'Armor qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - MmeA..., qui est entrée en France avec un visa de court séjour ne portant pas la mention " ascendant à charge ", n'a pas vocation à rester sur le territoire français ; - si l'intéressée déclare être aidée financièrement par sa fille qui l'héberge, les ressources de celle-ci sont réduites et ne lui permettent pas de subvenir aux besoins de sa mère ; elle n'établit pas davantage que ses autres enfants présents en France lui viendraient en aide ; - la requérante, qui dispose d'attaches familiales aux Comores où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans, ne justifie d'aucun moyen de subsistance et ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion dans la société française ; - ses enfants présents en France peuvent lui venir en aide aux Comores ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Julien pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2014 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ;
  2. Considérant que Mme A...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, l'un des moyens qu'elle a développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges, et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller, Lu en audience publique, le 18 juin
  6. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02118

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