CETATEXT000030770628 J4_L_2015_06_000001402122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770628.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT02122, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT02122 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN Mme Valérie GELARD M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 5 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402065 du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté, qui mentionne les pathologies dont il est atteint, est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dans la mesure où le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis favorable à sa demande le 26 novembre 2013 ; - le préfet, qui s'est fondé sur des informations médicales imprécises concernant son état de santé et a violé le secret médical, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis 4 ans, justifie d'une résidence stable et effective dans ce pays, ne constitue pas une menace à l'ordre public et dispose d'une promesse d'embauche ; - la décision fixant son pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a été condamné le 28 juillet 2013 à la peine capitale en raison des accusations portées contre lui ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 6 novembre 2014 admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Julien pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.