CETATEXT000030770635 J4_L_2015_06_000001402598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770635.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 14NT02598, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 14NT02598 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu I, sous le n°14NT02598, la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401044 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que: - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, notamment au regard de ses efforts d'insertion dans la société française ; - l'arrêté contesté s'est fondé sur une erreur de fait car c'est à tort que le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé qu'il était entré irrégulièrement en France le 13 janvier 2012 alors qu'il était titulaire d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; - eu égard à ses attaches personnelles en France, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ; il remplit à ce titre les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque son implication dans la vie associative constitue un motif exceptionnel au sens de la circulaire précité du ministre de l'intérieur dès lors que son activité associative rend service à la collectivité ; - enfin l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son activité associative ; la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 18 novembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu II, sous le n°14NT02593, la requête, enregistrée le 9 octobre 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401045 du 5 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°14NT02598 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 18 novembre 2014 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les décisions du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes du 15 septembre 2014 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C... et à Mme C...et désignant Me Martin pour les représenter dans les présentes instances ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.