CETATEXT000030770642 J4_L_2015_06_000001500686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/06/CETATEXT000030770642.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 18/06/2015, 15NT00686, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de NANTES 15NT00686 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT Mme Frédérique SPECHT M. GIRAUD Vu la requête, enregistrée le 20 février 2015, présentée par M. C... A..., demeurant... ; M. A...demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 janvier 2015 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription sur le tableau des experts auprès de cette juridiction ; il soutient que : - la décision par laquelle lui a été opposé un refus d'inscription sur la liste des experts près la cour administrative d'appel de Bordeaux, en qualité de traducteur interprète français-anglais dans les rubriques H.
- Interprétariat H.1.
- Langues anglaise et anglo-saxonne et H.2.Traduction H.2.1 Langues anglaise et anglo-saxonne, méconnaît les dispositions de l'article 2 de la Constitution qui prévoit que le français est la langue de la République, ce qui impose aux juridictions françaises de faire traduire en français les pièces en langue étrangère qu'elles sont susceptibles de prendre en compte ; - les spécialités pour lesquelles il a demandé son inscription sont prévues par l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la nomenclature prévue à l'article R. 221-9 du code de justice administrative ; le refus d'inscription dans l'un des domaines d'activité prévu par la nomenclature méconnaît par suite ces dispositions, ainsi que celles de l'article R. 776-23 du même code qui prévoit le recours à un interprète, lequel renvoie au code de procédure pénale, dont les dispositions du III de l'article préliminaire de ce code instituent le droit inconditionnel à la traduction et à l'interprétation en application de la directive 2010/64/UE du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction ; - la décision méconnaît également les dispositions de l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription sur la liste des experts, qui prévoient expressément l'obligation de traduction des pièces à joindre au dossier de demande d'inscription ; - elle est contraire aux dispositions du code des marchés publics qui prévoient expressément la nécessité d'une traduction des documents rédigés dans une autre langue ; - le motif de rejet retenu, selon lequel les domaines d'activité pour lesquels l'inscription a été demandée ne correspondent pas aux besoins des juridictions administratives, est entaché d'erreur matérielle dès lors que d'autres cours administratives d'appel ont retenu l'inscription d'experts dans ces domaines d'activité, que de nombreuses décisions juridictionnelles mentionnent le recours à un interprète ou un traducteur et que le Conseil d'Etat développe une politique de traduction du droit administratif français, notamment en anglais ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistrée le 16 avril 2015, présenté par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - la décision ne méconnaît pas l'article 2 de la Constitution dès lors qu'il est fait obligation aux parties à une instance devant la juridiction administrative de présenter la requête ou les mémoires en langue française et que l'obligation éventuelle de traduction pèse sur la partie qui a présenté un document en langue étrangère et non sur la juridiction ; - l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat pris en application de l'article R. 221-9 du code de justice administrative fournit seulement un cadre de référence indicatif des domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à l'expertise ; la commission de sélection placée auprès du président de la cour administrative d'appel apprécie souverainement, dans chacun des domaines d'activité prévu par la nomenclature, si les inscriptions demandées correspondent aux besoins des juridictions du ressort ; en l'espèce, la circonstance qu'aucun expert n'a été inscrit dans la branche H. Interprétariat-Traduction traduit l'absence de besoin spécifique des juridictions du ressort dans ce domaine ; - les dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative relatives au droit à un interprète pour les étrangers placés en rétention administrative n'ont pas été méconnues dès lors qu'aucun besoin n'a été exprimé dans la spécialité de langues objet de la demande du requérant ; en outre M. A... ne s'est pas prévalu, dans son dossier de demande d'inscription, de l'exercice avéré des fonctions d'interprète à l'occasion des audiences de reconduites à la frontière, ni de l'accomplissement de mission d'expertise pour les juridictions administratives au cours des cinq dernières années ; - les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux juridictions administratives ; - l'indication figurant dans les annexes II et IV de l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat fixant la liste des pièces à jointe à la demande d'inscription ou de réinscription recommandant la traduction des diplômes et titres universitaires s'ils ont été délivrés par des institutions étrangères confirme qu'il appartient au seul demandeur de faire réaliser cette traduction ; - les dispositions du code des marchés publics invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser un besoin des juridictions administratives au sens de l'article R. 221-9 du code de justice administrative dès lors qu'elles permettent au pouvoir adjudicateur d'exiger des candidats la traduction des pièces figurant dans les dossiers de soumission des offres et, dans l'hypothèse où un litige porterait sur la traduction elle-même de ces pièces, de faire prévaloir la version en langue française sur le document rédigé en langue étrangère ; - la commission siégeant auprès de la cour administrative de Bordeaux a estimé que l'inscription d'un expert dans le domaine d'activité du requérant ne répondait pas aux besoins des juridictions du ressort ; la circonstance que d'autres cours administratives d'appel aient pu inscrire des experts relevant des rubriques H.1.1 Interprétariat - langue anglaise et anglo-saxonne et H. 2.1 Traduction- langues anglaise et anglo-saxonne ne saurait révéler une erreur d'appréciation ; enfin la circonstance que le Conseil d'Etat encouragerait une politique de traduction de ses arrêts est sans incidence sur la décision contestée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2015, présenté par M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que : - les besoins des juridictions ayant été établis par les rubriques de la nomenclature arrêtée par le Vice-Président du Conseil d'Etat, et ses compétences n'ayant pas été mises en cause par la cour administrative d'appel de Bordeaux, son inscription sur les listes des rubriques en cause, qui ne comportent aucun nom, doit être prononcée ; - il est inscrit sur la liste des traducteurs et interprètes établie par le procureur de la République de Tarbes et sa candidature présente toutes les garanties requises en matière d'audience de rétention administrative et d'assignation à résidence alors par ailleurs que le besoin de traduction et interprétariat en langue anglaise dans le ressort territorial de la cour administrative de Bordeaux et dans le domaine régi par l'article R. 776-23 du code de justice administrative est patent ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat, relatif à la nomenclature prévue à l'article R. 221-9 du code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévues à l'article R. 221-13 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...conteste le refus opposé par la décision du 5 janvier 2015 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux à sa demande d'inscription sur le tableau des experts auprès de cette cour en qualité de traducteur interprète français-anglais dans les rubriques " H.1 Interprétariat - H.1.1 Langues anglaise et anglo-saxonne " et " H. 2 Traduction -H.2.
- Langues anglaise et anglo-saxonne " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-
- " ; qu'en application de l'article R. 221-14 relatif à l'examen des candidatures par la commission prévue par l'article R. 221-10, celle-ci tient compte pour l'inscription des candidats sur la liste des experts des besoins des juridictions du ressort ;
- Considérant, en premier lieu, que le refus opposé à M. A...par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux est fondé sur l'absence de besoin de la cour et des juridictions du ressort ; que, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les compétences du requérant et alors même qu'aucun autre expert n'est inscrit dans les rubriques concernées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présidente aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des besoins des juridictions du ressort de la cour ; que sont sans incidence à cet égard les circonstances invoquées par M. A...que d'autres cours administratives d'appel ont désigné des experts dans les rubriques en cause ou que le Conseil d'Etat développe une politique de traduction de ses décisions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que le refus de l'inscrire sur la liste des experts auprès de la cour administrative d'appel de Bordeaux méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 de la Constitution aux termes desquelles " La langue de la République est le français ", ainsi que certaines dispositions du code des marchés publics qui prévoient expressément, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres, la traduction en français de documents rédigés dans une autre langue, et les dispositions des annexes II et IV de l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts qui prévoient la traduction en français des diplômes et titres universitaires délivrés par des instances étrangères, l'obligation d'usage de la langue française dans les relations officielles et institutionnelles et de traduction en français de documents en langue étrangère prévue par ces dispositions pèse sur la partie qui produit ces documents, sans que celle-ci soit tenue de retenir un traducteur interprète figurant dans la liste des experts auprès de la cour administrative d'appel du ressort, et les dispositions invoquées n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer à la juridiction administrative de diligenter une expertise judiciaire pour effectuer la traduction des documents qui lui sont soumis ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque la méconnaissance par la décision attaquée des dispositions de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, applicables aux recours dirigés contre les décisions d'éloignement d'un étranger lorsque celui-ci est placé en rétention administrative, qui prévoient que l'étranger est informé, lors du dépôt de sa requête, de la possibilité de demander un interprète, et de l'article préliminaire du code de procédure pénale ainsi que des dispositions de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, lesquelles ne sont pas applicables aux juridictions administratives, aucune de ces dispositions n'impose que l'interprète ainsi mis à la disposition de l'étranger à sa demande soit un expert inscrit au tableau des experts de la juridiction administrative concernée ;
- Considérant, enfin, que la nomenclature des domaines d'activités des experts, établie par l'arrêté du 19 novembre 2013 du Vice-Président du Conseil d'Etat, pris en application de l'article R. 221-9 du code de justice administrative, constitue seulement un cadre de référence et ne fait pas obligation aux cours administratives d'appel de désigner des experts dans chacune des rubriques de cette nomenclature ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A...ne peut qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 juin
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, I. PERROT Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 15NT00686 2 1