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13MA03738

CETATEXT000030770840 J6_L_2015_06_000001303738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/08/CETATEXT000030770840.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 13MA03738, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de MARSEILLE 13MA03738 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS PALOUX Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL France Bois et la SCI La Rivière ont demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le département des Alpes-Maritimes à leur verser respectivement les sommes de 30 000 euros et 31 867,42 euros en réparation des préjudices résultant de la construction d'un rond-point à l'intersection des routes départementales n° 6202 et n° 2565 sur le territoire de la commune d'Utelle. Par un jugement n° 1101415 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SARL France Bois et de la SCI La Rivière. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire ampliatif et deux mémoires, enregistrés les 16 septembre et 23 octobre 2013, le 16 février et le 28 avril 2015, la SARL France Bois et la SCI La Rivière, représentées par MeB..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 16 juillet 2013 ; 2°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à verser, dans le dernier état de leurs écritures, à la SCI Rivière la somme de 32 000 euros et la somme de 60 870 euros à la SARL France Bois en réparation des préjudices résultant de la construction d'un rond-point à l'intersection des routes départementales n° 6202 et n° 2565 sur le territoire de la commune d'Utelle ; 3°) dans le dernier état de leurs écritures, subsidiairement, de condamner le département des Alpes-Maritimes à verser, à la SCI Rivière la somme de 32 000 euros et la somme de 60 870 euros à la SARL France Bois ; 4°) très subsidiairement d'ordonner la désignation d'un expert en vue d'évaluer leurs préjudices ; 5°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, subsidiairement du département des Alpes-Maritimes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé faute d'indiquer les raisons pour lesquelles il écartait des pièces versées aux débats ; - c'est à tort que le tribunal a estimé que les sociétés ne démontraient pas que les inondations s'étaient poursuivies après l'installation d'un avaloir ; - les inondations de la cour où la SARL entrepose son bois résultent du rehaussement de la voie publique ; - le chiffrage par la SCI La Rivière de la réparation de son préjudice correspond au procédé le moins onéreux pour remédier aux conséquences des inondations ; - en déniant l'octroi d'une indemnisation à la SCI, le tribunal a méconnu l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la SARL France Bois a suffisamment justifié de son préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 20 mai 2015, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des appelantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas la personne publique qui doit répondre de ces dommages ; - les autres moyens soulevés par les appelantes ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SARL France Bois et de la SCI la Rivière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa responsabilité ne peut plus être recherchée dès lors que les routes départementales concernées ont été transférées dans le patrimoine de la métropole Nice-Côte d'Azur ; - les autres moyens des sociétés appelantes ne sont pas fondés ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice-Côte d'Azur ", modifié par le décret n° 2013-1137 du 9 décembre 2013 ; - le décret n° 2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la métropole dénommée " métropole Nice Côte d'Azur " ; - l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice-Côte d'Azur ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeD..., - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de Me C...substituant Me B...pour la SARL France Bois et la SCI La Rivière, et de Me A...pour la métropole Nice Côte d'Azur.

  1. Considérant que la SARL France Bois exploite un commerce de vente de bois de chauffage sur une parcelle située sur le territoire de la commune d'Utelle, le long des routes départementales n° 6202 et 2565 ; qu'elle prend à bail cette parcelle auprès de la SCI La Rivière ; que ces deux sociétés ont recherché devant le tribunal administratif de Nice la responsabilité du département des Alpes-Maritimes, à raison d'inondations récurrentes dont elles se disent victimes et qu'elles imputent au rehaussement du niveau de la chaussée depuis la construction, en 2008, d'un rond-point à l'intersection des routes départementales n° 6202 et n° 2565 ; qu'elles relèvent appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel ce tribunal, après avoir mis le département hors de cause, a rejeté leurs demandes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ; Sur le principe de la responsabilité :
  2. Considérant que les sociétés appelantes ont la qualité de tiers par rapport à la voie publique ; qu'il appartient au maître d'ouvrage de la voie départementale de répondre des dommages anormaux et spéciaux qui sont en lien avec cette voie ; que pour mettre en jeu la responsabilité du maître d'ouvrage, les appelantes doivent donc démontrer que la voie publique en cause est à l'origine de tels dommages ;
  3. Considérant qu'en l'espèce, la SARL France Bois et la SCI La Rivière ont versé aux débats trois constats d'huissier ; que le premier, daté des 17 et 18 décembre 2008 indique : " du fait que la route départementale 2565 à cet endroit présente un dévers important, une flaque d'eau de cinq à sept centimètres d'épaisseur s'est formée devant le portail et inonde environ cinq mètres carrés de la propriété des demanderesses. Le terrain sur lequel la société France Bois stocke habituellement des bûches de bois pour son négoce est très fortement boueux ", " devant l'entrée de la propriété des demanderesses, le dévers de la route départementale 2565 est d'environ dix centimètres " ; que le deuxième, daté du 27 novembre 2012 expose : " la cour dépendant de la propriété immobilière appartenant à la SCI requérante est totalement inondée. En effet, celle-ci est recouverte d'une large mare d'eau courant sur une longueur de 12 à 15 m environ " et indique que malgré la présence d'une grille et d'un caniveau face au portail d'entrée de la cour, cette dernière est largement inondée ; que le troisième, établi le 5 février 2014, indique : " une vaste flaque ou mare d'eau d'une quinzaine de mètres de longueur est visible face au portail d'entrée de la cour, et je constate ensuite que le bois de chauffage stocké au sol de cette cour est lui aussi totalement détrempé " ; que, devant les premiers juges, les sociétés appelantes avaient produit des échanges de correspondance avec le sous-directeur de la maîtrise d'oeuvre du département des Alpes-Maritimes démontrant sans ambiguïté l'intention de cette collectivité de remédier aux inondations en cause, qualifiées par cette collectivité de " dommages de travaux publics " ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, il est établi que la cour de la SCI La Rivière, affectée par la SARL France Bois au stockage de bûchettes de bois, est régulièrement inondée par des ruissellements d'eau qui proviennent de la voie publique départementale ; qu'un tel dommage, grave, spécial et en lien direct avec la présence de la voie, est de nature à ouvrir droit à réparation aux sociétés qui en sont victimes, au titre du régime de responsabilité des dommages de travaux publics dont bénéficient les riverains de la voie publique ; que ces sociétés sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que les inondations dont elles étaient victimes n'étaient pas susceptibles de leur ouvrir droit à indemnisation ; Sur la personne qui doit répondre du dommage :
  4. Considérant que tant la métropole Nice Côte d'Azur, contre laquelle les appelantes dirigent principalement leurs conclusions d'appel, que le département des Alpes-Maritimes, contre lequel elles dirigent leurs conclusions subsidiaires, contestent devoir répondre de ces dommages ;
  5. Considérant que la métropole Nice Côte d'Azur a été créée par décret du 17 octobre 2011 prenant effet le 31 décembre suivant ; que, par arrêté du 1er mars 2012, le préfet des Alpes Maritimes a constaté le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la métropole Nice Côte d'Azur, qui s'est ainsi vue transférer notamment les routes départementales n° 6202 et 2565, situées sur son territoire ;
  6. Considérant que conformément à l'article L. 5211-5 III du code général des collectivités territoriales, le transfert des compétences aux métropoles entraîne de plein droit l'application des dispositions générales relatives aux biens des collectivités à la date du transfert, notamment l'article L. 1321-2 du même code en vertu duquel la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition des biens assume l'ensemble des obligations du propriétaire ; que s'agissant plus particulièrement de la compétence " gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que leurs dépendances et accessoires ", le II de l'article L. 5217-4 du même code, dans sa rédaction applicable au moment du transfert, prévoyait en son b), désormais repris au 6° du IV de l'article L. 5217-2 du code, que le transfert de compétence emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ; qu'enfin, selon l'article L. 5217-6 du même code dans sa rédaction applicable au moment du transfert, désormais repris à l'article L. 5217-5 du code, " La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées (...) dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, postérieurement au transfert de compétences et de biens, seule la métropole Nice Côte d'Azur, substituée au département des Alpes-Maritimes, était susceptible d'être déclarée débitrice des dommages de travaux publics résultant de la présence des routes départementales en cause, et ce alors même que ces dommages trouveraient leur origine dans une opération de travaux publics réalisée antérieurement au transfert ; qu'il résulte, au demeurant, de l'instruction que le contentieux en cause, engagé antérieurement au transfert, est mentionné dans " l'état des contentieux " annexé au procès-verbal de transfert des biens et droits relatifs au transfert de compétence du département des Alpes-Maritimes à la métropole Nice Côte d'Azur établi en application de l'article L. 5217-6 du code général des collectivités territoriales et cosigné par le président du conseil général des Alpes-Maritimes et le président de la métropole Nice Côte d'Azur le 3 août 2012 ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, saisi d'une demande d'indemnisation introduite avant cette substitution a, d'office, substitué la métropole Nice Côte d'Azur au département des Alpes-Maritimes ; que le principe de sécurité juridique, invoqué par cette dernière alors même qu'elle a eu connaissance, au moment du transfert, des contentieux en cours, ne saurait faire obstacle à une telle substitution, qu'impose au contraire le principe selon lequel une personne publique ne saurait être condamnée au paiement d'une somme qu'elle ne doit pas ; Sur les préjudices : En ce qui concerne la SCI La Rivière :
  8. Considérant que cette société, propriétaire de la parcelle affectée par les inondations, demande le versement d'une somme correspondant aux travaux de bétonnage et de surélévation de la cour ; qu'elle est fondée à prétendre à une indemnité lui permettant de réaliser les travaux strictement nécessaires à la remise en état des lieux, par les procédés les moins onéreux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un procédé moins onéreux que la surélévation de cette cour puisse permettre d'atteindre le résultat escompté, ainsi d'ailleurs que semblait l'avoir admis le département des Alpes-Maritimes avant la création de la métropole ; que la SCI a versé aux débats un devis s'élevant à la somme de 31 867,42 euros TTC, soit 26 645 euros hors taxes, dont 25 296 euros pour la surélévation de la cour d'une hauteur de vingt centimètres et 1 350 euros pour la dépose et repose des deux portails d'accès à cette cour ; qu'un autre devis a été versé aux débats, pour un montant hors taxes de 20 745 euros, correspondant à une surélévation de quinze centimètres et ne comprenant pas la pose et la dépose des portails ; que la société fait valoir à juste titre que la réparation de ses préjudices doit comprendre les frais de dépose et repose des portails rendues nécessaires par le rehaussement du niveau du sol ; qu'en revanche, elle ne démontre pas la nécessité d'une épaisseur de dalle de vingt centimètres plutôt que de quinze, les constats d'huissiers qu'elle a versés aux débats mentionnant un devers de dix centimètres ; que, par suite, cette société est fondée à demander à être indemnisée à hauteur de 22 095 euros, correspondant à la somme de 20 745 euros correspondant au procédé le moins onéreux pour le rehaussement de sa cour et de 1 350 euros pour la dépose et repose de ses portails induites par ce rehaussement ;
  9. Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent la taxe sur la valeur ajoutée ; que le montant de l'indemnisation doit, toutefois, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de ce préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; que la SCI La Rivière a versé aux débats une attestation, qui n'est pas discutée, émanant de son expert comptable, indiquant qu'elle ne collecte ni ne déduit aucune taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle doit ainsi être regardée comme justifiant, à la date de l'évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elle, n'être pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande que le montant de son indemnisation soit majoré ; que par suite, elle est fondée à demander que son préjudice soit évalué en tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 20 % en vigueur à la date de lecture du présent arrêt, soit une somme de 26 514 euros ;
  10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant la propriété de la SCI La Rivière aient été réalisés ; que, par suite, il résulte de ce qui précède que cette dernière est fondée à demander la condamnation de la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 26 514 euros, si mieux n'aime cette collectivité réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin au préjudice de la société appelante ; En ce qui concerne la SARL France Bois :
  11. Considérant que le préjudice dont la SARL France Bois demande réparation correspond à la perte de vente de stères de bois, évaluée à 30 870 euros, à la perte de valeur de son fonds de commerce, évaluée à 20 000 euros, et à un préjudice d'image de marque évalué à 10 000 euros ;
  12. Considérant, en premier lieu, que la société évalue la perte de vente de bois par un calcul théorique, en estimant perdre chaque année depuis sept ans une hauteur d'environ 20 centimètres de bois sur une surface de 248 mètres carrés, ce qui représente 343 mètres cubes de bois à 90 euros le stère ; que la société justifie par les pièces versées aux débats de la surface de sa cour et d'un prix de vente du mètre cube de bois de 90 euros ; que ce prix de vente doit, en l'absence d'indication contraire, être réputé TTC, ce qui correspond, compte tenu du taux moyen de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations réalisées par la société sur la période comprise entre 2009 et 2014, de 6,75 %, à un prix de vente hors taxe d'un stère de bois de 84,30 euros ;
  13. Considérant qu'invitée par mesure d'instruction à justifier de la prise en compte dans ses écritures comptables de la destruction d'une partie de son stock, de nature à corroborer ses calculs théoriques, la SARL France Bois s'est bornée à produire une attestation de son expert comptable indiquant que le stock était comptabilisé pour sa valeur nette et que la dépréciation du stock était déduite de la valeur comptabilisée dans le stock ; qu'elle ne démontre pas, ce faisant, avoir fait apparaître la dépréciation de son stock dans ses écritures comptables ; que les pièces qu'elle a versées aux débats sont toutefois de nature à démontrer qu'une partie de son stock de bois, détrempée par l'eau stagnant sur la parcelle n'a pu être vendue ; que les volumes qu'elle propose apparaissent toutefois excessifs dès lors qu'il n'est pas démontré et qu'il paraît fort improbable, compte tenu du climat dont bénéficie la région que, durant sept années consécutives, la totalité de la surface de sa cour ait été recouverte de bois détrempé sur une hauteur de 20 centimètres ; que les photographies produites ne vont d'ailleurs pas en ce sens ; qu'il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une appréciation suffisante, à défaut de meilleure approximation, des stocks rendus invendables par les inondations en cause en estimant que chaque année, de 2009 à 2014, le bois couvrant le quart de la surface de la cour, soit 62 mètres carrés a été imbibé et rendu invendable sur une hauteur de dix centimètres, soit un volume de 6,2 mètres cubes, correspondant, sur la période à 37,2 mètres cubes, soit une somme de 3 135 euros ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, que la perte de valeur du fonds de commerce alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que les travaux dont la SCI La Rivière demande le financement ont d'ailleurs vocation à remédier aux désordres qui affectent actuellement la parcelle ;
  15. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice d'image de marque allégué n'est pas établi par la seule référence à la présence de bois pourri dans la cour de l'entreprise alors que la couche de bois humide à supposer qu'elle atteigne les proportions que lui prête la société appelante se trouve au sol et n'est pas visible depuis la voie publique ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI La Rivière et la SARL France Bois, sont, dans les limites exposées ci-dessus, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros à verser à chacune des deux sociétés appelantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ces sociétés qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent une quelconque somme au département des Alpes-Maritimes ou à la métropole Nice Côte d'Azur au titre des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à la SCI LA Rivière la somme de 26 514 (vingt-six mille cinq cent quatorze) euros en réparation de ses préjudices, à moins qu'elle ne préfère réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à son préjudice et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La métropole Nice Côte d'Azur versera à la SARL France Bois la somme de 3 135 (trois mille cent trente-cinq) euros en réparation de ses préjudices et la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI La Rivière et de la SARL France Bois est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur et le département des Alpes Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL France Bois, à la SCI La Rivière, à la métropole Nice Côte d'Azur et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 mai 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeD..., première conseillère. '' '' '' '' N° 13MA03738 135-05 Collectivités territoriales. Coopération. 60-03-02 Responsabilité de la puissance publique. Problèmes d'imputabilité. Personnes responsables. 67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence. 67-02-05 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables.

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