CETATEXT000030770849 J6_L_2015_06_000001304306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/08/CETATEXT000030770849.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13MA04306, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 13MA04306 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE RUFFEL Mme Jeanette FEMENIA M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 1303409 du 26 août 2013, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B...C...tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et de l'arrêté en date du 13 mai 2013 par lequel cette même autorité a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification, à destination de la Somalie. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2013, M. B...C..., représenté par Me Ruffel, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance en date du 26 août 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 25 février 2013 et de l'arrêté du 13 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer et le renvoi devant la Cour de Justice de l'Union européenne pour qu'il soit statuer sur l'inconventionnalité de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) au regard de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 39 de la directive 2005/58/CE ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ou un titre de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance : - le premier juge ne pouvait statuer sur la requête suivant la procédure instituée par l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les moyens soulevés n'étant pas manifestement irrecevables ou inopérants ; En ce qui concerne la décision du 25 février 2013 portant refus d'admission provisoire au séjour : - ses conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas tardives, dès lors que cette décision lui a été notifiée irrégulièrement le 25 février 2013 en présence d'un interprète en langue arabe, langue qu'il ne comprend pas ; - elle forme avec le refus de titre pris ultérieurement une opération complexe, de sorte que l'illégalité entachant la première de ces décisions a pour effet d'entacher d'illégalité la décision par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour ; - il n'a pas été mis à même de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ses empreintes digitales n'ont pu être relevées, alors qu'il revient à l'administration d'établir la fraude, qu'elle a simplement présumée en l'espèce, de sorte que les dispositions de l'article 24 de la loi du 22 avril 2000 ont été méconnues ; - l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'étranger dont la demande d'asile a été estimée frauduleuse peut se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'OFPRA, porte atteinte au droit au recours effectif devant un tribunal protégé par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 39 de la directive 2005/85/CE pour l'asile, la combinaison des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 de cette convention ; - cet article étant inconventionnel, son application doit être écartée et il a droit au séjour jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. En ce qui concerne la décision du 13 mai 2013 en tant qu'elle porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire - elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, la fraude alléguée n'étant pas caractérisée ; - cette décision méconnait son droit à un recours effectif pour les mêmes motifs que ci-dessus ; - le premier juge n'a pas répondu à ce moyen. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2015, le préfet de l'Hérault conlut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...C...ne sont pas fondés ; M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 octobre
- Vu : - l'ordonnance et les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; - le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 relatif au droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 12 mai
- Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féménia, première conseillère ; - les observations de Me D...représentant M. B...C....
- Considérant que M. B...C..., ressortissant de nationalité somalienne, est entré en France en 2013 pour solliciter l'asile ; qu'au motif que sa demande devait être regardée comme frauduleuse dans la mesure où le relevé des empreintes digitales de l'intéressé s'était révélé inexploitable à deux reprises, par décision du 25 février 2013, le préfet de l'Hérault a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'article L. 741-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision du 9 avril 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire ; que, par arrêté du 13 mai 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Somalie ; que M. B...C...relève appel de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 août 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 février 2013 et du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
- Considérant, en premier lieu, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la demande de M. B...C...dirigées contre la décision du 25 février 2013 comme manifestement irrecevables, en se fondant sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette décision par laquelle le préfet de l'Hérault avait refusé d'admettre provisoirement l'intéressé au séjour au titre de l'asile, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, lui avait été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault et qu'ainsi, cette décision avait acquis un caractère définitif avant le 24 juillet 2013, date de l'enregistrement de sa demande de première instance ; que le premier juge a considéré qu'en conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient tardives et, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste ;
- Considérant qu'il est constant que la décision du 25 février 2013 comportait l'indication des voies et délais de recours et qu'elle a été notifiée le jour même au guichet de la préfecture de l'Hérault à M. B...C..., qui l'a contresignée ; que le requérant soutient que les délais de recours contentieux n'ont pas pu commencer à courir dès lors que cette décision lui a été notifiée en présence d'un interprète en langue arabe, en faisant valoir, sans d'ailleurs l'établir, que cette langue lui aurait été imposée et qu'il ne la comprendrait pas, contrairement aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant dès lors que ces dispositions sont relatives aux mesures de non-admission en France prise par le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, M. B...C...n'établit pas que cette notification aurait été irrégulière pour ce seul motif ; que, par suite c'est à bon droit que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif du Montpellier s'est fondé sur le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions manifestement irrecevables de la demande de M. B...C...dirigées contre la décision du 25 février 2013, qui était devenue définitive à la date d'enregistrement par le greffe du tribunal administratif de la demande de première instance du requérant ;
- Considérant en second lieu que, devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B...C...a invoqué à l'encontre de l'arrêté en date du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault un moyen tiré de ce que ce refus de titre de séjour est fondé sur l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cet article est contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 39 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 susvisée, qui consacrent le droit à un recours effectif ; que le requérant soutenait que le refus litigieux portait atteinte à ce droit en permettant son éloignement avant que la cour nationale du droit d'asile (CNDA) statue sur son recours ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité en tant qu'elle a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mai 2013 sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que M. B...C...est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée contre l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du moyen tiré de l'instruction de la demande d'asile selon la procédure prioritaire :
- Considérant que si M. B...C...conteste l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire instituée par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir que la fraude qui lui est reprochée n'est pas établie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes digitales n'ont pu être relevées malgré deux tentatives effectuées les 21 janvier 2013 et 18 février 2013, le système de fichier européen " Eurodac " n'ayant pu fonctionner et le relevé d'empreinte par l'encre s'étant révélé infructueux du fait que ses empreintes digitales avaient été altérées ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a pu valablement estimer qu'il relevait de l'un des cas mentionnés au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il a pu légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de lui délivrer un titre de séjour sans attendre que la décision de la CNDA ;
- Considérant que dès lors qu'il avait refusé l'admission provisoire au séjour de M. B... C...en vertu du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault pouvait légalement, sur le fondement de l'article L. 742-6 du même code, refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français sans attendre l'expiration du délai de recours devant la CNDA, ni, le cas échéant, que celle-ci ait statué, sans pour autant méconnaître le droit d'asile ; que, pour le même motif, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. B...C...du seul fait qu'elle est intervenue avant la décision de la CNDA ; S'agissant des moyens soulevés par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour :
- Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 8° de l'article L. 314-11 du même code que l'examen d'une demande de séjour au titre de l'asile peut conduire successivement à l'intervention d'une décision du préfet sur l'admission provisoire au séjour en France pour permettre l'examen de la demande d'asile, puis d'une décision de l'OFPRA, et, le cas échéant, d'une décision de la CNDA enfin, d'une décision du préfet statuant sur le séjour en France, le cas échéant à un autre titre que l'asile ; que la décision par laquelle le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour ; que, par suite, les moyens soulevant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 25 février 2013 à M. B...C..., aux motifs que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude, que la procédure prioritaire serait contraire à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 39 de la directive 2005/85/CE et aux articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la notification de la décision a été faite dans une langue que l'intéressé ne comprenait pas, ne peuvent être utilement invoqués à l'appui du recours dirigé contre la décision du 13 mai 2013 par laquelle le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant ; S'agissant du moyen tiré du droit à un recours effectif :
- Considérant, d'une part, que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'OFPRA devant la CNDA, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; que cette procédure ne méconnaît donc pas l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, même combiné avec les stipulations de l'article 3 de cette convention, prohibant les traitements inhumains ou dégradants ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la CNDA, le tribunal administratif d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les obligations de quitter le territoire français dont ils font l'objet, les dispositions du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus et par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette Cour statue, le moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'en l'espèce, l'arrêté contesté n'a ainsi pas eu pour effet d'empêcher M. B...C...de saisir la CNDA d'un recours contre la décision de l'OFPRA du 9 avril 2013 rejetant sa demande d'asile ; que l'intéressé aurait aussi pu contester, dans le délai de recours contentieux, devant la juridiction administrative, y compris par la voie d'une demande de suspension de son exécution, la décision susmentionnée du 25 février 2013 ayant refusé son admission provisoire au séjour et impliquant l'examen de sa demande d'asile selon la procédure dite prioritaire ; que le requérant a formé une demande d'annulation du refus de séjour, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination pris à son encontre devant le tribunal administratif de Montpellier, par un recours ayant eu pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant ; que l'intéressé a donc bénéficié d'un temps suffisant pour présenter utilement sa défense ; que dans ses écritures devant le tribunal dont la cour est saisie par la voie de l'évocation il a fait valoir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels l'exposerait son renvoi dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, il n'apparait pas que M. B...C...ait été privé de son droit à un recours effectif en violation des articles 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, dès lors que les dispositions de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ont été transposées en droit français par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et le décret n° 2008-702 du 15 juillet 2008 susvisés, M. B...C...n'est pas fondé à se prévaloir directement des dispositions de l'article 39 de cette directive à l'encontre de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté litigieux du 13 mai 2013 vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile ; qu'il mentionne que M.A..., se disant M. B...C..., de nationalité somalienne, ne démontre pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est dès lors suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in humains ou dégradants " ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B...C...n'établit pas être exposé personnellement à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Somalie en se bornant à produire des documents sur la situation générale de ce pays ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait dès lors être accueilli ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant les conclusions principales de la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault que ses conclusions subsidiaires doivent être rejetées ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au conseil du requérant la somme que celui-ci demande sur le fondement combiné des dispositions précitées ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 26 août 2013 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de M. B...C...dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 13 mai
- Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Hérault et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...B...C..., à Me Ruffel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. d'Hervé, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
- '' '' '' '' 10 N° 13MA04306 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.