CETATEXT000030770857 J6_L_2015_06_000001304430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/08/CETATEXT000030770857.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 13MA04430, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 13MA04430 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2013 sous le n° 13MA04430 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Ruffel ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300038 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et l'a interdit de retour en France durant deux ans ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à Me Ruffel, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision attaquée est, en chacun de ses éléments, insuffisamment motivée ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de fait quant à sa nationalité et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion en France ; - le préfet n'a pas pleinement exercé sa compétence en ce qui concerne l'interdiction de retour et cette décision est injustifiée ; - sa présence en France depuis 2006 n'étant pas épisodique, il en résulte que le préfet a commis une erreur de fait et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2014 présenté par le préfet de l'Hérault ; le préfet demande à la Cour de rejeter la requête de M. B...; Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2015, présenté pour M. B...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, fait valoir diverses circonstances postérieures aux décisions du 2 octobre 2012 attaquées et produit des documents à l'appui de certaines de ses allégations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 7 octobre 2013, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de M. Renouf, président ;
- Considérant que M B...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault prise le 2 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et interdiction de retour pendant 2 ans ; Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contenues par l'arrêté attaqué doit, à l'examen dudit arrêté, être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; que, de même, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la motivation dudit arrêté permettait de constater que l'erreur commise à un endroit sur la nationalité de M. B...avait été sans incidence sur les décisions que le préfet de l'Hérault a prises ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
- au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient demeurer habituellement en France depuis août 2006, cette résidence habituelle ne peut être retenue qu'à compter de 2010 au plus tôt ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé était, à la date de la décision attaquée, marié avec deux compatriotes vivant l'une et l'autre dans son pays d'origine ; que si l'une est décédée le 19 août 2013 et si le divorce d'avec la seconde a été prononcé le 2 octobre 2013 à l'issue d'une procédure engagée par l'épouse le 31 mars 2013, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'ensemble des membres de sa famille proche et notamment ses cinq enfants vivaient en Algérie ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'insertion dont M. B...se prévaut tirée de ce que le titre d'ancien combattant de l'armée française lui a été attribué et de ce que, à l'âge de 72 ans, il justifie travailler en qualité d'ouvrier d'exécution, n'est pas de nature à elle seule à justifier l'octroi d'un titre de séjour ; qu'eu égard à tout ce qui précède, l'erreur manifeste d'appréciation portée sur les conséquences de la décision attaquée ne ressort pas des pièces du dossier ; Sur la décision d'interdiction de retour en France durant deux ans ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la décision susvisée que celle-ci comporte un énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle repose pour que le moyen tiré du défaut de motivation doive être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification.(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
- Considérant que si M. B...peut se prévaloir de liens avec la France tenant essentiellement à sa qualité d'ancien combattant de l'armée française, la durée de son séjour habituel en France à la date de la décision attaquée n'excédait pas deux ans et il avait, depuis une entrée en France en août 2006, fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il s'était soustrait ; que dans ces circonstances, en décidant d'interdire le retour sur le territoire national de M. B...pour une durée de deux ans, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président assesseur, - MmeC..., première conseillère. Lu en audience publique, le 16 juin
- '' '' '' '' N° 13MA044302 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.