CETATEXT000030770882 J6_L_2015_06_000001400181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/08/CETATEXT000030770882.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA00181, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA00181 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E...D...veuve C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, d'enjoindre audit préfet de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative . Par un jugement n° 1201200 du 27 juin 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014 par télécopie et le 23 janvier 2014 par courrier, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 27 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 19 octobre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait et que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...sont infondés ; Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2013 ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- Considérant que MmeD..., de nationalité malgache, a présenté le 26 août 2011, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 19 octobre 2011, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que l'arrêté attaqué, s'il précise que la requérante est veuve depuis 1992 et s'est maintenue dans son pays d'origine jusqu'en 2008, ne donne, en revanche, aucune précision sur l'un des éléments déterminants de la situation de l'intéressée à savoir la présence en France de sa fille unique, mariée depuis 2006 avec un ressortissant français, bénéficiaire en cette qualité d'une carte de résident et mère de deux enfants français nés en 2004 et 2007 dont la requérante soutenait s'occuper ; que, dans ces circonstances, le préfet de l'Hérault n'établit pas avoir procédé, ainsi que le soutient la requérante, à un examen suffisamment complet et attentif de sa situation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation, au motif précité, de l'arrêté du 19 octobre 2011 implique que le préfet de l'Hérault procède au réexamen de la situation de Mme D...et lui délivre, pendant ce laps de temps, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant, d'une part, que MmeD..., à supposer qu'elle soit regardée comme invoquant à son profit et non celui de " M.B... ", le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 8 novembre 2013 ; que, d'autre part, l'avocat de Mme D...n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme D...tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201200 rendu le 27 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 octobre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la situation de Mme D...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant ce laps de temps, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D...veuveC..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- '' '' '' '' N° 14MA001812 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.