CETATEXT000030770905 J6_L_2015_06_000001401739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/09/CETATEXT000030770905.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14MA01739, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de MARSEILLE 14MA01739 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY M. Jean-Pierre FIRMIN Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 14 juin 2013 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2014 et régularisée le 28 avril suivant, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305174 du 6 janvier 2014 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, le versement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient : - qu'il est entré en France en novembre 2011 et y a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; - qu'il a rencontré une étrangère en situation régulière laquelle a appris qu'elle était enceinte depuis le mois de février 2013 ; - qu'ils ont décidé de garder cet enfant ; - qu'il a trouvé un employeur acceptant de déposer une demande d'autorisation de travail et a sollicité, le 30 mai 2013, la délivrance d'un titre de séjour salarié, demande qui a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de l'Hérault du 14 juin 2013 ; - que, dans sa demande d'annulation de cette décision présentée devant le tribunal, il a fait état d'éléments de fait existants à la date de la décision attaquée et susceptibles de venir au soutien d'un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'ordonnance contestée est donc entachée d'une erreur de droit et d'une irrégularité ; - que le préfet de l'Hérault a examiné sa demande de titre salarié au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 et a donc entaché sa décision d'une erreur de droit ; - que l'ordonnance attaquée est entachée d'omission à statuer sur ce moyen ; - qu'il avait soulevé un moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et, notamment, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que ce moyen n'a pas été examiné par le premier juge, lequel n'y a donc pas répondu ; - que le rejet par ordonnance de sa requête devant le tribunal porte atteinte à son droit à un recours juridictionnel effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que sa requête devant le tribunal est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - que le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il en avait précédemment écarté l'application en raison de sa nationalité algérienne ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par les critères de régularisation d'une circulaire qui n'a pas vocation à lui être appliquée ; - que le préfet n'a pas fait application de son pouvoir de régularisation au regard de l'ensemble de sa situation dès lors qu'il a uniquement examiné la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que la règle de " l'infans conceptus " ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : - qu'elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet de l'Hérault a conclu au rejet de la requête. Il soutient : - qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité de la formation de jugement. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.