CETATEXT000030770908 J6_L_2015_06_000001401741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/09/CETATEXT000030770908.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14MA01741, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de MARSEILLE 14MA01741 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1303693 du 6 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - c'est à l'administration de démontrer l'existence d'une fraude ; - il court des risques réels pour sa vie en cas de retour au Soudan ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée en droit ; - la preuve de la fraude n'est pas rapportée ; - l'obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de la garantie de procédure que constitue le droit d'être entendu ; - la décision refusant son admission provisoire au séjour est illégale en l'absence d'intention frauduleuse ; - dès lors qu'il n'a pu se maintenir sur le territoire durant le temps de l'instruction de sa demande par la Cour nationale du droit d'asile, le droit constitutionnel d'asile a été méconnu ; - ses empreintes n'étaient pas abîmées, la décision étant entachée sur ce point d'une erreur de fait ; - le droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - le renvoi vers le Soudan l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3 de la convention des Nations Unies relatives à la prévention de la torture de 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de l'appelant ne sont pas fondés. M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mars 2014. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD.... 1. Considérant que M. A...C..., de nationalité soudanaise, a présenté, le 22 novembre 2012, une demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que le 21 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a considéré que sa demande présentait un caractère frauduleux et a refusé de l'admettre à titre provisoire au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 avril 2013 ; que le 14 mai 2013, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l'asile présentée par M. A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ; que par un jugement du 6 novembre 2013, dont M. A...C...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 ; Sur le moyen tiré de l'absence de recours effectif : 2. Considérant que l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) " ; 3. Considérant, d'une part, que la circonstance que le demandeur d'asile a quitté le territoire français quand la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) se prononce sur son recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ne rend pas sans objet son recours devant cette juridiction ; 4. Considérant, d'autre part, que l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, alors que son recours contre la décision de l'OFPRA rendue selon la procédure prioritaire est pendant devant la CNDA dispose de la possibilité de contester ces décisions, par un recours qui suspend les effets de la mesure d'éloignement et qui lui permet de s'expliquer sur les risques auxquels il soutient être exposé dans son pays d'origine ; qu'en outre, il a la faculté dans le cadre de cette procédure de faire valoir que les conditions pour l'examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire n'étaient pas réunies et qu'il a un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA se soit prononcée sur son recours formé contre la décision refusant de lui reconnaître le statut de réfugié ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées de l'article L. 724-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent au demandeur d'asile dont la demande est examinée selon la procédure prioritaire l'exercice d'un recours effectif ; que le moyen tiré de ce que son droit à un recours effectif notamment garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu doit ainsi être écarté ; Sur le moyen tiré de l'absence de démonstration d'une fraude : 6. Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code ; qu'il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions ; que la seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux ou abusif du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.