CETATEXT000030770917 J6_L_2015_06_000001402001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/09/CETATEXT000030770917.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14MA02001, Inédit au recueil Lebon 2015-06-18 CAA de MARSEILLE 14MA02001 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS BOUCKAERT Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d'exécution d'office de la mesure. Par un jugement n° 1400058 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2014 MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil. Elle soutient que : - elle n'a échoué qu'à une reprise aux examens de Master 1 expertises et ingénieries des systèmes d'information en santé ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'elle ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies ; - elle démontre la cohérence de son parcours universitaire ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français qui l'accompagne ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 7 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.