CETATEXT000030770921 J6_L_2015_06_000001402467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/09/CETATEXT000030770921.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 14MA02467, Inédit au recueil Lebon 2015-06-15 CAA de MARSEILLE 14MA02467 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PORTAIL DECAUX Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la décision du 16 avril 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307298 rendu le 3 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes de Haute-Provence, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : - à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire, - à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, en lui délivrant dans l'attente de la nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant alors à percevoir l'aide juridictionnelle ; S'agissant du refus de titre de séjour, elle soutient que : - elle remplit la condition de résidence habituelle en France, où elle réside depuis son entrée le 3 juin 2004 ; - elle souffre de pathologies pour lesquelles elle est suivie et traitée depuis octobre 2004, et pour lesquelles le médecin inspecteur de la santé publique a affirmé que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - il appartient au préfet d'établir qu'elle pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder au traitement en Algérie, car elle est sans ressources ; - par ailleurs elle est veuve depuis le 11 février 2009, mère de sept enfants dont six résident en France, et un est de nationalité française ; elle n'a pas d'attache en Algérie ; la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun élément ne permettant l'identification du médecin inspecteur, la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire, elle fait valoir que : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses attaches en France ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, elle est illégale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2014, présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - l'admission au séjour pour raisons médicales est subordonnée à des conditions cumulatives ; il ne lui appartient pas d'apporter la preuve que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine, étant précisé que l'intéressée n'a apporté aucun élément relatif à l'absence de traitement approprié en Algérie ; - le médecin inspecteur de la santé publique est tout à fait identifiable ; - rien ne permet d'établir que l'intéressée ne pourrait bénéficier d'une couverture sociale en Algérie ni du soutien financier dont elle bénéficie actuellement de la part de ses enfants ; - Mme C...ne se trouve pas sur le sol français depuis 2004, ainsi que le montre son passeport ; - tous ses enfants ne se trouvent pas en France, deux des filles et le mari de l'une d'elles étant en situation irrégulière en France et un fils habitant en Lybie ; - l'obligation de quitter le territoire français qui ne repose pas sur un refus de titre de séjour illégal n'avait pas à être motivée ; elle n'est entachée d'aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, de même que la décision fixant le pays de renvoi ; Vu la lettre du 21 novembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle la clôture de l'instruction sera susceptible d'être prononcée et de la date prévisionnelle de l'audience ; Vu le mémoire en production de pièces, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour Mme B...C...; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté par le préfet des Alpes de Haute-Provence qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'avis d'audience du 22 avril 2015, portant clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2014 qui désigne M. Philippe Portail, président-assesseur de la 9ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yves Boucher, président de la 9ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2015 le rapport de Mme Busidan, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement rendu le 3 février 2014 par le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2013, par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui renouveler le certificat de résidence qui lui avait été accordé sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien susvisé et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet a pris l'arrêté en litige comporte les nom, prénom et fonction de sa signataire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de titre de séjour : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) "; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du code précité : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande en qualité d'étranger malade, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (MARS) mentionné à l'article R. 313-22 suscité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut, ou non, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...souffre de diabète non insulino-dépendant, d'hypertension artérielle, d'une arthrose touchant les grosses articulations et d'une tendinopathie des deux épaules, pathologies dont il est constant que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si elle verse au dossier un certificat médical en date du 4 mars 2014, selon lequel les soins nécessités par les pathologies chroniques et invalidantes dont elle souffre " ne seront pas pris en charge de façon satisfaisante dans son pays d'origine ", ni ce certificat, qui émet une appréciation qualitative sur la façon dont les pathologies de Mme C...seraient prises en charge en Algérie, ni aucun autre élément versé au dossier ne remettent en cause la disponibilité dans ce pays de l'offre de soins nécessaire à l'intéressée, affirmée par l'arrêté en litige au vu de l'avis du MARS, qui a été mis en possession, avant d'émettre son avis, d'un rapport médical sur l'intéressée et d'informations sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mme C...serait sans ressource pour n'avoir jamais travaillé professionnellement n'est pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas accéder effectivement en Algérie aux soins appropriés ; que si six de ses sept enfants vivent en France, cette seule circonstance n'établit pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de lui fournir l'aide financière éventuellement requise pour bénéficier des traitements nécessaires dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
- Considérant, en troisième lieu, que si l'un des enfants de Mme C...est de nationalité française et quatre autres étaient, à la date de l'arrêté en litige, titulaires de certificats de résidence, une fille se trouve en situation irrégulière en France et un fils travaille en Lybie ; que contrairement à ce que l'intéressée affirme, elle ne se trouve pas habituellement sur le territoire français depuis son entrée le 3 juin 2004, dès lors que la copie de son passeport, versée au dossier par le préfet, atteste d'une entrée sur le territoire français le 25 février 2007, intervenue, selon les dires non contestés du préfet, après un séjour en Algérie consécutif à un refus de titre de séjour opposé le 14 mars 2005 ; que, dans ces conditions, alors qu'elle était âgée de près de 54 ans lors de sa venue en 2007 en France, et qu'elle ne peut dès lors être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, le préfet, en prenant l'arrêté en litige, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que Mme C...n'établissant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires de sa requête, fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à ce que des injonctions soient adressées sous astreinte à l'administration, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 18 mai 2015, à laquelle siégeaient : M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, Mme Busidan, premier conseiller, Mme Giocanti, conseiller ; Lu en audience publique, le 15 juin
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02467 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.