CETATEXT000030770924 J6_L_2015_06_000001402575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/09/CETATEXT000030770924.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA02575, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA02575 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES HUBERT Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400512 du 3 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2014, un mémoire enregistré le 25 août 2014 et des pièces produites le 9 octobre 2014, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement précité rendu le 3 avril 2014 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté précité en date du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir avec délivrance, durant cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros qui lui sera versée en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou sera versée à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas d'admission à ladite aide ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du délai de départ volontaire sont insuffisamment motivés ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien ont été méconnues ; - que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - qu'il entend exciper, à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D...sont infondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 70% par une décision du 21 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, - et les observations de Me A... représentant M. D....
- Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, a, après avoir reconnu le 20 juin 2011 l'enfant Carmen Santiago, de nationalité française, présenté le 11 juillet 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté en date du 17 décembre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions précitées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France le 27 mai 2004 sous couvert d'un visa de court séjour pour rendre visite à sa mère, alors malade, décédée peu de temps après ; que, depuis cette date, il justifie sinon d'une résidence habituelle du moins d'une présence fréquente en France ; que son père réside en France depuis 1971 sous couvert d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ; qu'il en va de même pour trois de ses frères et soeur ; que, l'un de ses frères, Chérif, est français ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M.D..., exerçant depuis plus de deux ans au moment de l'arrêté attaqué, des fonctions d'agent d'entretien, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein fait preuve d'une bonne insertion professionnelle et est apprécié dans son travail tant par son employeur que par ses collègues ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, bien qu'il n'ait pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il fait face à des problèmes importants d'ordre psychologique tel qu'attestés par les certificats médicaux produits ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments précités que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M.D..., bien qu'il soit établi que celui-ci n'est pas le père de l'enfant qu'il a reconnue, entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ainsi que, par l'effet dévolutif de l'appel, les décisions susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que l'annulation, au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, des décisions du 17 décembre 2013, implique nécessairement que, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...ledit certificat de résidence, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre./ Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. /Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. " ;
- Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70% ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me A...sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1400512 rendu le 3 avril 2014 par le tribunal administratif de Marseille ainsi que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D...un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Bouches-du-Rhône et à MeA.... Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
- '' '' '' '' N° 14MA025752 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.