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14MA04070

CETATEXT000030770946 J6_L_2015_06_000001404070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/09/CETATEXT000030770946.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 16/06/2015, 14MA04070, Inédit au recueil Lebon 2015-06-16 CAA de MARSEILLE 14MA04070 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 19 décembre 2013, la lettre en date du 17 décembre 2013 par laquelle M. A...B...demeurant..., a saisi la cour administrative d'appel d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n° 11MA04781 rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2013 ; Vu l'ordonnance en date du 30 septembre 2014 par laquelle a été ouverte une procédure juridictionnelle ; Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 2015, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 30 janvier 2015 à midi ; Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2015, présenté par M.B... ; Il soutient que l'arrêt du 16 juillet 2013 n'a toujours pas été exécuté et fait état de frais de déplacement et de courrier de 120 euros ; Il sollicite une astreinte de 100 euros par jour de retard ; Vu le mémoire enregistré le 30 janvier 2015 à 12h01 par télécopie présenté par le ministre de l'intérieur ; Il fait valoir que ses services procèdent au paiement des sommes dues à M. B...assorties des intérêts moratoires ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2015 par laquelle l'instruction de l'affaire a été rouverte ; Vu le mémoire enregistré le 13 février 2015 présenté par le ministre de l'intérieur ; Il fait valoir que, par décision du 12 février 2015, une somme de 22 784,06 euros a été allouée à M. B... en exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013 ; Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2015 présenté par M.B... ; Il fait valoir que le calcul des intérêts moratoires est erroné ; Il sollicite, par ailleurs, le paiement d'une somme de 180 euros au titre de frais de déplacements, de rédaction et de suivi de courrier et une astreinte de 200 euros minimum par jour de retard ; Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2015 présenté par M.B... ; Il fait valoir que le ministre de l'intérieur ne lui a toujours pas versé la somme de 22 784,06 euros ; Vu la mesure d'instruction adressée au ministre de l'intérieur le 10 avril 2015 ; Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2015, présenté par M.B... ; Il conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., capitaine de police, a été suspendu de ses fonctions à compter du 30 juin 1994 avec plein traitement ; qu'à compter du 30 octobre 1994, il a été maintenu en position de suspension mais n'a plus perçu qu'un demi-traitement ; qu'il a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté en date du 26 mai 1999 et, par le même acte, muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique de Marseille ; que par un jugement en date du 21 février 2002, le tribunal administratif de Marseille a, par son article 1er, annulé l'arrêté du 26 mai 1999 en tant qu'il portait mutation dans l'intérêt du service et, par son article 2, condamné l'Etat à payer à M. B...une somme représentant le montant des rémunérations que ce dernier aurait dû percevoir du 1er juillet 1994 au 31 mai 1999 sous déduction des sommes qui auraient pu lui être versées à ce titre ; que le tribunal a renvoyé M. B...devant le ministre de l'intérieur pour la liquidation de cette somme ; que, par un jugement en date du 30 juin 2006, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M. B...de difficultés d'exécution du précédent jugement, a précisé les modalités de calcul des sommes dues à l'intéressé et, avant dire-droit, enjoint au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'adresser au tribunal un état détaillé faisant ressortir, d'une part, le calcul des droits de l'intéressé et, d'autre part, les sommes qui lui ont été versées ; que le ministre n'ayant pas communiqué la copie des pièces ainsi sollicitées, l'Etat a été condamné à verser à M. B...la somme de 2 650 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 14 août 2006 au 26 avril 2007 ; que M. B... a, de nouveau, le 16 avril 2010, saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande d'exécution du jugement du 21 février 2002 ; que, par un jugement en date du 27 octobre 2011, le tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 36 019,40 euros et rejeté le surplus des conclusions du requérant ; que, par un arrêt en date du 16 juillet 2013, la Cour, saisie d'un appel du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration contre ce dernier jugement, a ramené le montant de la condamnation à la somme de 20 999,37 euros ; que M. B...demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt précité du 16 juillet 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'arrêt du 16 juillet 2013 :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 12 février 2015, le préfet de la zone défense et de sécurité sud a décidé de verser à M.B..., en exécution de l'arrêt de la Cour du 16 juillet 2013, la somme de 22 784,06 euros correspondant à l'addition de la somme de 20 999,37 euros que l'administration avait été condamnée à verser à l'intéressé et des intérêts moratoires sur cette somme d'un montant de 1 784,69 euros ; que, toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier, ainsi que le soutient M. B...dans le dernier état de ses écritures et alors que le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à la mesure d'instruction à laquelle a procédé la Cour le 10 avril 2015, qu'une quelconque somme lui aurait été versée ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement (...) " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L.313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de demande en ce sens et même lorsque le juge ne l'a pas explicitement prévu, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts, du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis au taux majoré, s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ;
  4. Considérant, en l'absence de paiement par le ministre de l'intérieur, qu'il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de verser à M.B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme en principal qu'il a été condamné à lui verser par arrêt de la Cour en date du 16 juillet 2013 (20 999,37 euros), laquelle incluait les intérêts au taux légal du 29 juillet 1999 au 13 juillet 2002 puis, à compter du 14 juillet 2002 et jusqu'à la date de lecture de l'arrêt, une majoration des intérêts de 5 points ; que cette somme en principal sera assortie, en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier précité, du taux d'intérêt légal, lequel sera majoré de cinq points à compter du 20 septembre 2013, soit au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt du 16 juillet 2013 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la résistance abusive dont fait preuve le ministre de l'intérieur pour exécuter l'arrêt du 16 juillet 2013, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 270 euros qui sera versée à M. B...en application desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de verser à M. B...la somme de 20 999,37 euros en principal (vingt mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et trente sept centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2013, majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2013, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 270 euros (deux cent soixante dix euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mai 2015, à laquelle siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - M. Renouf, président-assesseur, - Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  7. '' '' '' '' N° 14MA040702 54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.

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