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13VE00610

CETATEXT000030778828 J0_L_2015_06_000001300610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778828.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 13VE00610, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 13VE00610 3ème chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE TAJ SOCIETE D'AVOCATS M. Yves BERGERET M. COUDERT Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour la SA AGAPES, ayant son siège Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq

(59650), par Me Grau, avocat ; la SA AGAPES demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1107507 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles à cet impôt, outre intérêts de retard et majorations afférents, acquittés au titre des exercice clos en 2008 et 2009 pour, respectivement, les montants de 524 107 euros et 502 623 euros ; 2° de prononcer la restitution de ces impositions ; 3° à titre subsidiaire, de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne, en application de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union, la question préjudicielle suivante : " L'article 49 TFUE (ancien article 43 TCE) lu conjointement avec l'article 54 TFUE (ancien article 48 TCE), doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la législation d'un Etat membre qui exclut toute possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre Etat membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, lorsque ces pertes sont devenues inutilisables du fait des règles limitant le report en avant des déficits de l'Etat membre de la filiale ' " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'interdiction, en application des articles 209 I et 223 A et suivants du code général des impôts, pour une société française, mère d'un groupe intégré, de procéder à la déduction des déficits de ses filiales établies dans d'autres Etats de l'Union et ne pouvant faire l'objet de déduction dans ces Etats, constitue une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement, qui ne peut se justifier par le motif impérieux d'intérêt général tenant à la sauvegarde et à la préservation d'une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition des Etats membres ; en application de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), Marks and Spencer du 13 décembre 2005, aff 446/03, elle est fondée à imputer sur le résultat du groupe des exercices 2008 et 2009 les déficits réalisés par ses filiales italienne, Flunch Italie, et polonaise, Agapes Polska, sur leurs exercices clos en 2003, 2004 et 2005 dès lors que celles-ci ne pouvaient plus reporter ces déficits, ainsi définitivement perdus, en application de la législation de leurs pays respectifs ; - elle aurait au demeurant pu procéder par abandon de créance en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 février 1994, SA Editions Jean-Claude Lattès, n° 119726 ; - la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), exprimée notamment par l'arrêt du 25 février 2010, X Holding BV, aff C-337/08, ne tranche pas ce cas figure, ce qui justifierait de lui poser une question préjudicielle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Bergeret, président assesseur, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SA AGAPES, société mère d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, a demandé à l'administration fiscale de prendre en compte dans le résultat d'ensemble du groupe au titre des exercices clos en 2008 et 2009 tout ou partie des pertes subies au cours des exercices 2002 à 2005 par sa filiale polonaise Agapes Polska et par sa sous-filiale italienne Flunch Italie, et de lui restituer les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle correspondantes, au motif qu'en application des législations polonaise et italienne, ces sociétés ne pouvaient plus reporter lesdites pertes sur leur résultat propre ; que l'administration ayant rejeté ses réclamations, la SA AGAPES a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande aux mêmes fins ; qu'elle relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel ce tribunal a rejeté cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions visées ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux " ; qu'aux termes de l'article 48 du même traité, devenu l'article 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres " ; que ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans son arrêt du 25 février 2010 X Holding BV (affaire 337/08), ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre qui ouvre la possibilité, pour une société mère, de constituer une entité fiscale unique avec ses filiales résidentes, mais font obstacle à la constitution d'une entité fiscale unique avec une filiale non-résidente, dès lors que les bénéfices de cette dernière ne sont pas soumis à la loi fiscale de cet Etat membre ;
  3. Considérant que pour l'application du dispositif d'intégration fiscale prévu à l'article 223 A du code général des impôts, seuls peuvent être membres du groupe les sociétés et établissements dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés en France ; qu'une société mère ne peut imputer les pertes subies par une filiale sur le résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré qu'en application de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point
  4. que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations mentionnées au même point ;
  5. Considérant que la SA AGAPES soutient qu'en refusant l'imputation des pertes des sociétés Flunch Italie et Agapes Polska sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont elle est la mère, l'administration a méconnu les stipulations citées au point
  6. et ainsi porté atteinte à la liberté d'établissement, sans que cette entrave soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général, dès lors que les pertes ne peuvent être déduites par les filiales dans leur pays de résidence, en vertu des législations applicables dans ces pays ; que, toutefois, il n'incombe pas à l'Etat de résidence de la société mère d'assurer la neutralisation de la charge fiscale que la société filiale supporte ou supportera du fait de la décision de l'Etat membre où elle réside elle-même, au titre de l'exercice de sa compétence fiscale, de limiter le droit d'imputer les pertes subies ; que, dès lors, le refus d'imputer les pertes des sociétés Flunch Italie et Agapes Polska sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré dont la société Agapes est la mère ne méconnaît pas les stipulations des articles 43 et 48 du traité instituant la Communauté européenne, devenus les articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  7. Considérant, enfin, que si la SA AGAPES fait valoir qu'elle aurait pu, en concédant des abandons de créances à ses filiales, bénéficier d'un avantage fiscal équivalant à celui qui lui a été refusé et donne lieu au présent litige, une telle éventualité, qui donnerait lieu le cas échéant à un autre litige, est en toute hypothèse sans effet sur le bien-fondé des impositions présentement contestées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que la SA AGAPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA AGAPES est rejetée. '' '' '' '' 6 2 N° 13VE00610 15-02-01 Communautés européennes et Union européenne. Portée des règles du droit de l'Union européenne. Droit primaire. 19-04-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux.

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