CETATEXT000030778852 J0_L_2015_06_000001302579 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778852.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 13VE02579, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 13VE02579 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON SAMARDZIC Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, pour la SARL SLM, dont le siège social est 2 allée de la Ferme - 30 rue Jean Bleuzen à Vanves
(92170), représentée par Me Samardzic, avocat ; La SARL SLM demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0908044 en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés pour les années 2005 et 2006 et des rappels de contribution à cet impôt pour l'année 2005 ; 2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôts et rappels de contribution susmentionnés ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'administration ne pouvait procéder à sa taxation d'office au motif qu'elle n'avait pas présenté de comptabilité alors qu'elle a réalisé une comptabilité de trésorerie que l'administration avait validé lors d'une vérification sur les exercices précédents en ne lui infligeant aucun rehaussement, qu'elle est de bonne foi et que l'administration ne lui a pas laissé un délai suffisant pour refaire toute sa comptabilité sur plusieurs exercices ; - c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les charges relatives à des frais de transport, de comptabilité, de contentieux ainsi que diverses charges locatives relatives à des locaux qu'elle exploite alors qu'elles existent et qu'elle les a nécessairement payées ; - l'administration ne pouvait inclure dans les recettes de la société des loyers qui ne lui ont jamais été réglés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - c'est à bon droit qu'elle a procédé à la taxation d'office de la société en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de son article L. 68 dès lors que malgré deux mises en demeure, elle n'a pas souscrit ses déclarations de résultats n° 2065 afférentes aux exercices clos en 2005 et 2006 ; l'absence de présentation de sa comptabilité n'est pas le motif de la taxation d'office ; - la société requérante ne peut faire valoir que l'administration aurait refusé une comptabilité de trésorerie puisqu'elle n'a présenté au vérificateur aucun document comptable, alors qu'eu égard au caractère commercial de son activité de location meublée, elle était astreinte à la tenue des documents comptables prévus par l'article R. 123-173 du code de commerce ; - la société requérante ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 n'a donné lieu à aucun rehaussement ; l'administration n'a, contrairement à ce qui est soutenu, jamais validé l'absence de présentation d'une comptabilité par la société pour les années antérieures puisque les obligations relatives à la tenue d'une comptabilité commerciale lui ont au contraire été rappelées ; - la charge de la preuve de l'exagération des bases imposables incombe à la société requérante en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; or, la SARL SLM n'apporte aucun justificatif tendant à démontrer le caractère irrécouvrable des loyers dont elle demande la déduction des bénéfices imposables qui ont donc été à bon droit pris en compte en application du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; elle ne produit pas davantage les justificatifs exigés par l'article 54 du code général des impôts pour établir la réalité et le montant des charges dont elle demande déduction de son bénéfice imposable ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la SARL SLM, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour la SARL SLM, qui maintient ses écritures précédentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme. Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) SLM, qui exerce l'activité de loueur en meublé, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés pour les années 2005 et 2006 et des rappels de contribution à cet impôt pour l'année 2005 ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...)/ 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 68 du même livre, la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;
- Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'administration a, en application des dispositions précitées, mis en oeuvre la procédure de taxation d'office au motif que la SARL SLM n'avait pas déposé de déclarations de résultats pour les années en litige malgré deux mises en demeure et non, comme le soutient à tort la société requérante, au motif qu'elle n'avait pas présenté de comptabilité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de taxation dans la mesure où la société avait présenté une comptabilité de trésorerie dont l'administration avait admis le principe lors d'une vérification sur les exercices précédents, qu'elle est de bonne foi et que l'administration ne lui a pas laissé un délai suffisant pour refaire toute sa comptabilité ne peut qu'être écarté ; Sur la charge de la preuve :
- Considérant qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la SARL SLM supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées pour les années 2005 et 2006, dès lors qu'elle a, ainsi qu'il a été dit au point 3, régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office ; Sur la reconstitution de recettes :
- Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires de la SARL SLM, l'administration s'est fondée sur les contrats de bail, factures, reçus et notes des locataires produits par la société tant pour les locations de longue que de courte durée ; que la société requérante reproche à l'administration d'avoir inclus dans ses recettes des loyers qui ne lui ont jamais été réglés par quatre de ses locataires ; que, toutefois, la SARL SLM, qui est soumise à une comptabilité d'engagement, ne peut utilement se prévaloir de ce que les loyers n'ont pas été versés pour demander à ce qu'ils ne soit pas comptabilisés en produits ; Sur les charges déductibles :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ;
- Considérant que pour contester le refus de l'administration d'admettre comme charges déductibles de son bénéfice des frais de comptabilité, de contentieux, de transport et diverses charges locatives relatives aux locaux qu'elle exploite, la SARL SLM se borne à alléguer que ces frais ont été effectivement exposés pour le fonctionnement de la société sans toutefois produire aucun élément justifiant de la matérialité de leur engagement ; qu'elle n'établit ainsi pas, ainsi qu'elle en a la charge, l'exagération des redressements qu'elle conteste ; que la circonstance que l'administration a pu admettre, par souci de réalisme économique et alors qu'elle n'y était pas tenue, certaines dépenses non justifiées, est sans incidence à cet égard ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de la SARL SLM est rejetée '' '' '' '' 4 N° 13VE02579 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.