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13VE02879

CETATEXT000030778856 J0_L_2015_06_000001302879 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778856.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 13VE02879, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 13VE02879 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON LABORDE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 28 août 2013, présentée pour la SAS SOPACOM INDUSTRIE, dont le siège social est ZA du Moulin Neuf 10 rue Eugène Henaff à Stains

(93240), par Me Laborde, avocat ; La SAS SOPACOM INDUSTRIE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204292 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 96 635 euros relatif aux dépenses engagées pour la création d'un convoyeur de plateaux alimentaires alternatif à une chambre froide (projet Technicord Réfrigéré) au titre de l'exercice clos de l'année 2010 ; 2° de lui accorder la restitution du crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'année 2010 ; Elle soutient que les dépenses engagées pendant l'année 2010 pour un montant de 96 635 euros relatives à la conception et à la fabrication d'un convoyeur réfrigéré de préparation des repas sont éligibles au crédit impôt recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; la prestation réalisée constitue bien une opération de recherche et développement au sens de l'article 49 septies F de l'annexe 3 audit code, peu importe à cet égard qu'elle n'ait pas déposé de brevet (réponse ministérielle ens. N° 37202 à M. C...B..., JOAN Q 17/03/2009 p. 2587) ; les dépenses de personnel de recherche retenues sont justifiées et entrent dans les prévisions de l'article 49 septies G de l'annexe 3 au même code ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - la requête en appel est irrecevable dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun fait ni d'aucun moyen ; - la société requérante n'établit pas que les dépenses relatives à la conception et à la fabrication d'un convoyeur réfrigéré de préparation des repas sont éligibles au crédit impôt recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ; elle ne justifie pas que la prestation réalisée constitue une opération de recherche et développement au sens de l'article 49 septies F de l'annexe 3 audit code ; les dépenses de personnel retenues ne sont pas justifiées et n'entrent pas dans les prévisions de l'article 49 septies G de l'annexe 3 au même code ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 2014, présenté pour la SAS SOPACOM INDUSTRIE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle contient des moyens d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui maintient ses écritures précédentes ; Il fait valoir en outre que la société requérante ne peut se prévaloir, en tant que doctrine administrative au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse rendue par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, dès lors que lui sont seulement opposables les interprétations dont il est lui-même l'auteur ; Vu l'ordonnance en date du 1er juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 18 juillet 2014 à 12h00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, pour la SAS SOPACOM INDUSTRIE, qui maintient ses écritures précédentes ; Elle ajoute que la réponse du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n° 37202 est opposable à l'administration fiscale puisqu'elle a été reprise par la doctrine (BOI-BIC-RICI-10-10-10-20 n° 330 du 12 septembre 2012) ; Vu l'ordonnance, en date du 21 août 2014, portant réouverture de l'instruction en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juin 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui maintient ses écritures précédentes ; Il fait valoir en outre que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine puisque la garantie prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales suppose l'existence d'un rehaussement, ce n'est pas le cas en l'espèce ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour la SAS SOPACOM INDUSTRIE, qui maintient ses écritures précédentes ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) SOPACOM INDUSTRIE, qui exerce une activité de conception d'équipements industriels dans le domaine agro-alimentaire et de la restauration collective, demande l'annulation du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 96 635 euros relatif aux dépenses engagées pour la création d'un convoyeur de plateaux alimentaires alternatif à une chambre froide (projet Technicord Réfrigéré) au titre de l'exercice clos de l'année 2010 ; Sur la fin de non recevoir invoquée par le ministre des finances et des comptes publics tirée de l'irrecevabilité de la requête en appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête d'appel présentée par la SAS SOPACOM INDUSTRIE contient l'exposé des faits et des moyens d'appel ; que, par suite, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que la requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité ; Sur le droit au crédit d'impôt recherche :
  4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...)" et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe 3 au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté." ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des explications complémentaires fournies en appel par la société et des croquis techniques produits, que la SAS SOPACOM INDUSTRIE a élaboré un tapis transporteur réfrigéré destiné à la préparation des plateaux repas pour la restauration collective, appelé Technicord Réfrigéré ; que la mise au point de cet équipement a nécessité des études et la réalisation de prototypes portant notamment sur la conception d'une poutre permettant d'assurer l'étanchéité, l'isolation et la circulation de l'air sur toute la zone, l'étude et la mise au point d'une technique exclusive d'empreintes bombées embouties dans la poutre guidant la corde en polyuréthane permettant d'éviter le frottement le bruit, de limiter l'usure et de permettre un nettoyage facile, la conception de l'ensemble évaporateur, ventilateur et du groupe frigorifique, et en particulier des joues latérales des poutres afin d'assurer une propagation optimale du rideau d'air froid d'un côté à l'autre de la poutre sans déperdition sur la zone de préparation à l'instar d'un système en circuit fermé mais fonctionnant à l'air libre tout en maintenant une température constante comprise entre 5 et 10 °C ; que ce tapis transporteur réfrigéré, qui permet aux employés de travailler à la préparation des plateaux repas à une température comprise entre 20 et 25°C tout en assurant le respect des normes et préconisations sanitaires prescrivant la manipulation des aliments à une température comprise entre 10 et 12°C maximum, créé une alternative à la préparation des plateaux en chambre froide ; qu'il a d'ailleurs été présenté dans les salons spécialisés et accueilli par les utilisateurs de la restauration collective comme un équipement nouveau ; que, dans ces conditions, le Technicord Réfrigéré doit être regardé, sans qu'il ait été nécessaire que la société dépose un brevet, comme présentant un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe 3 au code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'elle n'établissait pas le caractère innovant de l'équipement ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 244 quater B du code général des impôts : " Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (...) " et qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe 3 au même code : " Le personnel de recherche comprend :
  7. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.
  8. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Notamment : Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche " ; que pour l'application de ces dispositions, ouvrent droit au crédit d'impôt recherche, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder de diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par leur niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche ;
  9. Considérant que la société requérante produit des états faisant apparaître le nom des salariés qui travaillaient dans le service recherche et développement sous l'autorité de M. A..., ingénieur, leur fonctions de directeur technico-commercial, dessinateur DAO, responsable fabrication, tôlier, graphiste et assistant ingénieur, leur qualification, la nature des travaux de recherche auxquels ils ont été employés et le nombre d'heures de travail consacré par chaque agent aux travaux de conception et de mise au point du Technicord Réfrigéré, que l'administration ne conteste pas utilement ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme justifiant, par des indices concordants, ces frais ainsi que la réalité de l'affectation des personnels aux opérations de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt ; que dès lors, c'est à tort que le jugement du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du requérant au motif que ses dépenses seraient insuffisamment justifiées ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOPACOM INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204292 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SAS SOPACOM INDUSTRIE la restitution du crédit d'impôt recherche dégagé au titre de l'année 2010 pour un montant de 96 635 euros. '' '' '' '' 5 N° 13VE02879 19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.

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