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13VE03682

CETATEXT000030778874 J0_L_2015_06_000001303682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778874.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 13VE03682, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 13VE03682 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme RUDEAUX Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour la société BAYERN INVEST ADBI, dont le siège est Karlstrasse 35 à Munich (Allemagne), représentée par Me Robert, avocat ; La société BAYERN INVEST ADBI demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1304222 du 1er octobre 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable ; 2° de prononcer la restitution de l'imposition retenue à la source pour un montant de 160 729,40 euros au titre de l'année 2008 et de 12 998,99 euros au titre de l'année 2011 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la notification de l'ordonnance attaquée mentionne un délai de recours de deux mois alors qu'en vertu des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative et de l'article 643 du code de procédure civile, elle devait, dès lors qu'elle réside en Allemagne, disposer d'un délai supplémentaire de deux mois ; - l'ordonnance est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative faute de préciser sur quel fondement pouvait être exigée la production de la requête en langue française ; l'ordonnance méconnaît également de ce fait le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le délai de régularisation d'un mois qui lui a été accordé n'était pas suffisant du fait de sa domiciliation à l'étranger et des exigences posées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure posé par l'article L. 5 du même code qui prévoit d'informer le requérant des fins de non recevoir opposées en défense et de lui laisser un délai raisonnable pour répondre ; - sa requête ne peut être considérée comme irrecevable au sens de l'article R. 411-3 du code de justice administrative puisqu'elle a procédé aux régularisations demandées le 23 mai 2013 ; - sa requête ne peut être considérée comme irrecevable au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative car si sa lettre d'accompagnement était rédigée en langue anglaise, les pièces produites en français comportaient l'ensemble des éléments prévus par cet article et valaient requête ; - l'administration ne pouvait procéder à une retenue à la source sur ses dividendes de source française au titre des années 2008 et 2011 sans entraîner une discrimination contraire à la liberté de circulation des capitaux garantie par le droit de l'Union ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre fait valoir que : - le délai de régularisation d'un mois laissé à la société requérante était suffisant au regard des prescriptions posées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative et le 3ème paragraphe de son article R. 612-1 ; - la requête présentée devant le tribunal par le fond d'investissement BAYERN INVEST ADBI est irrecevable en vertu des articles R. 199-1 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales car celui-ci n'a ni qualité ni intérêt pour agir ; - la société requérante n'apporte pas la preuve du versement de la retenue à la source dont la restitution est demandée ainsi que l'exige l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - la société requérante est forclose à demander la restitution de la retenue à la source ; - la société requérante n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale de retenue à la source, notamment de comparabilité avec un organisme de placement collectif français ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6-1 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - les conclusions de Mme. Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Robert, avocat, pour la société BAYERN INVEST ADBI ;

  1. Considérant que la société BAYERN INVEST ADBI demande l'annulation de l'ordonnance du 1er octobre 2013 par laquelle le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, que les conditions de notification des décisions juridictionnelles sont sans influence sur leur légalité ; que, par suite, la société BAYERN INVEST ADBI ne peut utilement faire valoir, pour contester la légalité de l'ordonnance attaquée, que la lettre de notification l'accompagnant mentionne un délai de recours de deux mois alors qu'en vertu de l'application combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative et de l'article 643 du code de procédure civile, elle devait, dès lors qu'elle réside en Allemagne, disposer d'un délai supplémentaire de deux mois ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à l'urgence. " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : "(...) La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-
  4. " ;
  5. Considérant que lorsque le juge a invité l'auteur d'une requête entachée d'une irrecevabilité régularisable à la régulariser dans un délai donné à peine d'irrecevabilité, et que celui-ci s'en est abstenu, il n'y a pas lieu d'informer les parties que la décision à rendre paraît susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de cette irrecevabilité ; que, dès lors qu'il ressort du dossier de première instance que la société BAYERN INVEST ADBI a reçu le 6 mai 2013 une telle invitation lui accordant un délai d'un mois pour régulariser sa requête à laquelle la société n'a que partiellement répondu, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait méconnu, faute d'information préalable des parties, le caractère contradictoire de la procédure ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que selon l'article R. 742-2 du même code : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  7. Considérant que, par une décision de section du 22 novembre 1985 n° 65105, le Conseil d'Etat a posé la règle selon laquelle une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française ; que, dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires dont il aurait fait application, le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil n'était pas tenu de viser le fondement juridique de l'obligation de présenter une requête rédigée en français ; que la société BAYERN INVEST ADBI n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'ordonnance est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ni qu'elle méconnaît, de ce fait, le droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...)/ La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...)" ;
  9. Considérant qu'il résulte du dossier de première instance que, par lettre du 25 avril 2013 reçue le 6 mai suivant, le tribunal a accordé à la société BAYERN INVEST ADBI un délai d'un mois pour régulariser sa requête ; que ce délai, qui respectait les conditions posées par les dispositions précitées, était suffisant pour permettre à l'intéressée de régulariser sa requête, ce qu'elle a d'ailleurs partiellement fait dans les délais qui lui étaient impartis ; Sur la recevabilité de la requête de première instance :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code rendu applicable aux requêtes présentées en appel par l'article R. 811-13 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 de ce code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'enfin, une requête doit, à peine d'irrecevabilité, être rédigée en langue française ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête de la société BAYERN INVEST ADBI n'est pas rédigée en langue française et n'est pas accompagnée du nombre de copies prescrit par les dispositions précitées ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les pièces jointes à la requête, si elles sont elles-mêmes rédigées en français et comportent les nom et adresse des parties et l'objet du litige, ne peuvent être regardées comme valant requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 précité ; que la société requérante n'a pas régularisé sa requête sur ces points en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, le 25 avril 2013 et dont elle a reçu régulièrement notification le 6 mai 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit que le premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête, par application des dispositions précitées, au motif qu'elle était manifestement irrecevable ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que la société BAYERN INVEST ADBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société BAYERN INVEST ADBI réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : la requête de la société BAYERN INVEST ADBI est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 13VE03682 19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.

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