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13VE03871

CETATEXT000030778877 J0_L_2015_06_000001303871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778877.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/06/2015, 13VE03871, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 13VE03871 3ème chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MASSAT M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2013 et 14 novembre 2014, présentés pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Massat, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206262 en date du 25 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Elle soutient qu'hébergée chez sa mère avec ses deux enfants, elle ne bénéficie pas de conditions de logement dignes ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable, modifiant le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de M. Locatelli, premier conseiller, - et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision implicite de rejet née, selon elle, du silence gardé pendant plus de six mois par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur son recours amiable enregistré le 21 décembre 2011 au secrétariat de la commission ; qu'une décision expresse de rejet ayant toutefois été prise par cette commission le 21 juin 2012, le tribunal administratif a regardé la demande de Mme B...comme dirigée contre ladite décision ; que Mme B...fait appel du jugement du 25 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; que selon le II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-
  4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (...) " ; que l'article R. 441-14-1 dudit code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ;
  5. Considérant que, pour rejeter le recours amiable de MmeB..., la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est fondée, après avoir admis le caractère suroccupé du logement de la requérante, sur le caractère insuffisant et récent des démarches préalables entreprises par l'intéressée en vue de rechercher un logement et sur la circonstance que le délai anormalement long, fixé à quarante-huit mois dans les Hauts-de-Seine, n'était pas expiré à la date de son recours amiable ;
  6. Considérant que, d'une part, Mme B...ne conteste pas qu'à la date de présentation de son recours amiable, le délai anormalement long pour recevoir une proposition de logement social n'était pas expiré ; que, d'autre part, si elle se prévaut du caractère suroccupé de son logement, elle n'apporte aucune précision sur les démarches qu'elle a précédemment effectuées pour obtenir un logement et ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles, alors qu'elle a saisi la commission en décembre 2001, elle n'avait débuté ces démarches qu'au mois d'août précédent ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer invoquée, qu'elle serait à même de justifier de démarches suffisantes en juin 2015 ; que, dans ces conditions, la commission de médiation ne peut être regardée comme ayant commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B...; qu'il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir la commission de médiation d'une nouvelle demande ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE03871 2 38-07-01 Logement.

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