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14VE00140

CETATEXT000030778879 J0_L_2015_06_000001400140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778879.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 23/06/2015, 14VE00140, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE00140 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX MARQUENET Mme Eugénie ORIO Mme ROLLET-PERRAUD Vu le recours, enregistré le 14 janvier 2014, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207204 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé, à la demande de Mme D...A..., sa décision en date du 3 juillet 2012 par laquelle il a refusé de réexaminer sa demande de reclassement dans le corps des agents administratifs ; 2° de rejeter la demande présentée par Mme D...A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Le ministre soutient que : - Mme A...ne peut se prévaloir des dispositions combinées des décrets n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010, sa demande de reprise d'ancienneté ne pouvant être prise qu'en application des textes en vigueur au moment de sa titularisation c'est-à-dire des dispositions du décret n° 90-712 du 1er août 1990 tel que modifié par le décret n° 2005-1257 combinées avec celles du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; - la situation de Mme A...était définitive à la date de titularisation du 16 novembre 2006 ; les dispositions de l'article 6 du décret du 29 septembre 2005 relatives au droit d'option ne lui étaient pas applicables ; - la décision du 3 juillet 2012 qui mentionne les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de ce que le rejet, le 11 octobre 2012, de son recours administratif préalable ne serait pas motivé est inopérant ; les décisions du 12 avril 2007, du 13 juillet 2007 et du 3 juillet 2012 constituent des décisions de classement avec reprise d'ancienneté à l'issue d'une primo-affectation et sont donc exclues du champ de l'expérimentation du recours administratif préalable obligatoire ; - elle disposait d'un délai de deux ans pour solliciter une reprise d'ancienneté qui expirait le 13 avril 2009 ; - la demande de reprise d'ancienneté formulée par Mme A...le 29 mars 2007 ne pouvait être appréciée qu'en application du décret du 24 octobre 2002 ; il n'y avait pas à appliquer les dispositions du décret du 22 mars 2010 ni de la circulaire du 15 avril 2011 ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 ; Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 ; Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 ; Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ; Vu la décision du 1er octobre 2013 portant délégation de signature (secrétariat général du ministère de la justice) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 : - le rapport de Mme Orio, premier conseiller, - les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour Mme D...A...; Sur la recevabilité du recours :

  1. Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a été présenté par M.B..., chef du bureau du contentieux administratif, qui disposait d'une délégation, en date du 1er octobre 2013, publiée au journal officiel de la République française le 4 octobre suivant, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, tous actes dans la limite du bureau du contentieux administratif à l'exclusion des décrets, actes, arrêtés et décisions relevant du service support du ministère ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de que M. B...ne justifierait pas de sa délégation de signature ne peut qu'être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 1990 susvisé dans sa version en vigueur au 16 novembre 2006 : " Les candidats admis au concours sont nommés agents administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 susvisé : " I. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. / II. - Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif, sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés. " ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : " Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec celles des articles 3 et
  3. / Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable. " ; et qu'enfin, aux termes de l'article 7 : " Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 3, 4 et 5 est opéré dès leur nomination (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que MmeA..., agent contractuel entre 2004 et 2006 au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides nommée agent administratif stagiaire à compter du 16 novembre 2006, a été titularisée et reclassée au 2ème échelon du corps des agents administratifs avec une ancienneté de 11 mois, à compter du 16 novembre 2006 ; que la situation de Mme A...doit dès lors être regardée, en ce qui concerne son reclassement, comme définitivement constituée à la date du 16 novembre 2006 ; qu'en effet, le reclassement dans le corps des adjoints administratifs, indice 283, à compter du 1er janvier 2007, pris par arrêté du 13 avril 2007, n'avait pas pour objet de prendre en compte les services accomplis antérieurement et n'a été effectué qu'en raison de l'intégration du corps des agents dans le corps des adjoints ; qu'il en résulte qu'étaient applicables à son reclassement les dispositions combinées des décrets n° 90-712 du 1er août 1990 et n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 dans leur rédaction en vigueur à cette date ; que, par suite, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif tiré de ce que le reclassement de Mme A...devait être apprécié au regard des dispositions combinées des décrets n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 et n° 2010-311 du 22 mars 2010 pour annuler la décision du 3 juillet 2012 refusant de faire droit à la demande de reclassement de l'intéressée ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Versailles, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;
  6. Considérant que la décision du 3 juillet 2012 par laquelle le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE a refusé de modifier le reclassement de Mme A...indique à l'intéressée qu'il a été fait application des dispositions applicables au jour de sa nomination, soit les dispositions du décret du 1er août 1990, et que sa situation a bien été prise en considération et comporte ainsi les considérations de fait et de droit à l'origine de son édiction ; que la circonstance que cette décision n'écarte pas explicitement la demande de la requérante qui sollicitait la prise en compte des dispositions du décret du 22 mars 2010, qui n'était pas applicable à sa situation, n'est pas, en tout état de cause, de nature à faire regarder cette décision comme insuffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;
  7. Considérant que, lorsque le statut d'un corps prévoit, pour le classement dans ce corps, la prise en compte de l'expérience professionnelle antérieure, de telles dispositions impliquent la prise en compte des services de même nature accomplis par les ressortissants d'un nouvel Etat membre, antérieurement à l'adhésion de cet Etat ; que toutefois, ce principe n'implique pas que soit remis en cause un classement antérieur à l'adhésion ;
  8. Considérant qu'à la date du 16 novembre 2006, la Roumanie n'était pas encore un Etat membre de l'Union européenne ; qu'ainsi la circonstance que Mme A...ait sollicité, le 29 mars 2007 la prise en compte de ses services effectués en qualité de fonctionnaire en Roumanie entre 1973 et 1990 est sans incidence sur son droit au reclassement qui ne pouvait être apprécié qu'à la date de sa titularisation, le 16 novembre 2006, en vertu des textes applicables à cette seule date ; qu'il en résulte que Mme A...ne peut utilement ni se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 du décret du 24 octobre 2002 fixant les modalités de la saisine de la commission d'équivalence chargée de donner un avis sur le reclassement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ni de l'article 39 relatif à la libre circulation des travailleurs du Traité créant la Communauté économique européenne repris à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  9. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que la mobilité entre fonctions publiques peut être assurée par la voie du détachement, de la disponibilité, du concours ou du tour extérieur ; que les modalités de classement et de prise en compte de l'ancienneté du corps des adjoints administratifs n'ayant ni pour objet ni pour effet de limiter les possibilités de mobilité entre fonctions publiques, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision contestée aurait, la concernant, méconnu le principe de mobilité entre fonctions publiques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A...doit être rejetée ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207204 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et les conclusions présentées en appel par l'intéressée sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 2 N° 14VE00140 36-04-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

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