CETATEXT000030778883 J0_L_2015_06_000001400306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/77/88/CETATEXT000030778883.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/06/2015, 14VE00306, Inédit au recueil Lebon 2015-06-23 CAA de VERSAILLES 14VE00306 1ère chambre plein contentieux C M. BARBILLON CABINET NICOROSI Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme RUDEAUX Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour la SOCIETE SC2N, dont le siège social est 2 voie André Boulle à Créteil
(94000), par Me Nicorosi, avocat ; La SOCIETE SC2N demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207105 du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Mondeville ; 2° de prononcer la réduction de cette imposition à hauteur du montant de 450 580 euros ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : Sur le terrain de la loi fiscale : - le tribunal se méprend en considérant que " la construction automobile " au sens de l'article 1647 C sexies inclut toute l'industrie automobile ; - il méconnaît la volonté du législateur quant au champ d'application de cet article ; - elle ne relève pas du secteur de la construction automobile au sens des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts qui renvoie à la nomenclature des activités de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dès lors notamment qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2004-1484 que le législateur a entendu faire correspondre le champ d'application de cet article avec celui du règlement (CE) n° 69/2001 de la commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ; Sur le terrain de la doctrine : - pour définir la construction automobile le tribunal s'en réfère à la doctrine E-7-05 du 25 juillet 2005 selon laquelle l'activité de construction automobile correspondrait à toute l'étendue de l'industrie automobile et serait entièrement exclue du bénéfice de l'article 1647 C sexies ; cette extension est illégale et rajoute à la loi ; - les réponses aux questions ministérielles faites à M. B...et Mme A...confirment son interprétation des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts selon laquelle tout le marché de l'automobile n'est pas exclu du crédit d'impôt ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;
- Considérant que la SOCIETE SC2N, qui exerce une activité de fabrication de matériels électriques et électroniques pour l'industrie automobile, a demandé en vain au service fiscaux le bénéfice du crédit d'impôt pour l'emploi de salariés dans une zone d'emploi en grande difficulté prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts afin d'obtenir la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle pour l'année 2009 ; qu'en appel la SOCIETE SC2N demande l'annulation du jugement n° 1207105 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2013 qui a rejeté sa demande de réduction de cette imposition à hauteur du montant de 450 580 euros ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I.-I.- Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) II. - Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. (... ) IV.- Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile(...)VI.- Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis " ; qu'aux termes du 2 de l'article 2 de ce règlement : " Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux " ; qu'aux termes de l'article 14 de la loi de finances rectificative n° 2009-122 du 4 février 2009 : " Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles (...) 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts : 1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 €. " ;
- Considérant que les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts renvoient pour la détermination du périmètre des secteurs exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient, au nombre desquels figure le " secteur de la construction automobile ", à la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) laquelle comportait dans sa version applicable en 2009 une division 29 intitulée " industrie automobile " subdivisée en trois groupes, le 29-1 intitulé " construction de véhicules automobiles ", le 29-2 intitulé " carrosseries automobiles remorques et semi-remorques " et le 29-3 intitulé " équipements automobiles " ; que l'activité de la SOCIETE SC2N d'équipementier électrique et électronique pour l'industrie automobile renvoie précisément à celle du troisième groupe 29-3, lequel ne relève pas du secteur de la construction automobile, qui s'identifie au sous-groupe 29-1 de la nomenclature ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'en rapporter aux travaux parlementaires, la SOCIETE SC2N est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que l'activité de la société requérante entrait dans le champ de la construction automobile pour lui refuser le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions législatives précitées ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les moyens soulevés par le ministre tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que le ministre en défense ne soulève pas d'autre moyen que celui tenant au fait que l'activité de la société serait assimilable à la construction automobile au sens de la réglementation communautaire et des dispositions législatives rappelées au point 2 dès lors qu'elle constitue un équipementier de premier rang ; que ce moyen, au demeurant non fondé, est sans incidence sur la classification de la société dans le secteur des équipementiers ayant droit au crédit d'impôt, telle qu'elle ressort du point 3 ;
- Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SOCIETE SC2N est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à la SOCIETE SC2N au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1207105 du 18 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE SC2N la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Mondeville à hauteur du montant de 450 580 euros. Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SC2N une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. '' '' '' '' N° 14VE00306 2 19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.